Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00589
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2M6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière, lors du prononcé ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Madame [C] [W] épouse [I] née le 16 Mars 1985 à [Localité 1] (LOIRE) [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [B], [G] [I] né le 28 Avril 2012 à [Localité 2], non présent à l’audience,
Comparante en personne
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, Madame [C] [W], représentante légale de son fils [B] [I] né le 28 avril 2012, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant : -un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, afin d'obtenir un accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) individualisé, -une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, -une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 17 décembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments présents ne justifiaient pas d'une attention soutenue et continue mais la poursuite de l'aide mutualisée.
Par décisions du 07 janvier 2025, la CDAPH a : - rejeté la demande de PCH, aux motifs que les difficultés rencontrées par [B] ne correspondent pas aux critères d'attribution de cette prestation, selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, - attribué le bénéfice de l'AEEH et de son complément.
Par courrier reçu par l'organisme le 03 février 2025, Madame [W] a contesté le refus portant sur la demande d'AESH individualisé devant la CDAPH.
Par décision du 06 mai 2025, la CDAPH a rejeté cette contestation et maintenu sa décision.
Par courrier expédié le 03 juillet 2025, Madame [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025.
Par observations orales, Madame [W] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un AESH individualisé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [B], âgé de 13 ans et actuellement en quatrième, a été diagnostiqué comme porteur d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) associé à des troubles " multidys ". Elle souligne que les enseignants observent depuis le CP un refus scolaire avec des conduites d'opposition et que [B] reste en grande difficulté dans l'écriture, la lecture et le calcul, nécessitant un accompagnement rapproché pour ne pas décrocher en classe. Madame [W] ajoute à l'audience que [B] est en classe ULIS pour le français et les mathématiques, qu'il bénéficie d'un accompagnement par le SESSAD de l'ALAUDA ainsi que d'une AESH 1 heure 30 par semaine. Elle ajoute que son fils a un niveau CE2, qu'il a du mal à se concentrer et à travailler seul et qu'un accompagnement humain individualisé à temps plein est indispensable pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans de meilleures conditions.
La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [W] s'est vue notifier par courrier en date du 17 décembre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande d'AESH individualisé. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 03 février 2025.
Ayant été destinataire d'une décision de rejet de son recours amiable en date du 06 mai 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 03 juillet 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'aide humaine individualisée à [B], considérant que les difficultés scolaires de ce dernier ne caractérisent pas un besoin d'attention soutenue et continue mais la poursuite de l'aide mutualisée en place.
Madame [W] conteste cette décision, considérant que son fils doit pouvoir bénéficier d'un AESH individualisé.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical signé le 24 janvier 2025 par le Docteur [N] [D] [T], que [B] âgé de 13 ans, souffre d'un trouble déficitaire d'attention (TDA) avec " faibles capacités d'attention divisée et soutenue " ainsi que d'un TSA marqué par une grande fatigabilité. Le médecin relève également des troubles des fonctions exécutives (impulsivité, défaut de flexibilité mentale, défaut de planification), des troubles graphophonologiques empêchant la lecture de textes longs et la production d'écrits (niveau CE2) ainsi que des troubles de la motricité fine nécessitant l'usage d'un ordinateur. Ces difficultés s'accompagnent de troubles du langage oral et écrit demandant la présence d'une aide humaine pour initier et maintenir le travail et pour décomposer les consignes. Enfin, le certificat souligne des difficultés de communication en lien avec le TSA, nécessitant un accompagnement permanent.
Il est noté que [B] bénéficie d'un suivi régulier en SESSAD, qu'il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf la maîtrise du comportement, qu'il gère avec l'aide d'une personne à ses côtés.
Le docteur conclut à la nécessité pour l'adolescent de bénéficier d'un AESH renforcé afin de compenser ses difficultés d'apprentissage et de comportement ainsi qu'une orientation en SEGPA.
L'ensemble de ces troubles correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.
Le GEVA-Sco réalisé le 15 novembre 2024 lorsque [B] était en cinquième ULIS, met en évidence des difficultés marquées dans les apprentissages scolaires, en particulier en français, où l'écriture n'est pas fonctionnelle et où la lecture n'est pas évaluable à un niveau collège. Le document relève l'absence d'autonomie dans le travail. En mathématiques, les compétences du mineur apparaissent contrastées : il réussit les tracés géométriques et sait les expliquer, mais se décourage rapidement face aux activités nécessitant un effort prolongé. L'équipe pédagogique note qu'il participe davantage lorsque les activités sont concrètes ou expérimentales. Le GEVA-Sco insiste sur la nécessité d'un accompagnement constant pour soutenir son engagement dans les tâches scolaires, maintenir son attention, reformuler les consignes et l'aider à adopter une posture d'élève. Il est enfin relevé que [B] bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire assuré par le SESSAD et qu'une réorientation vers la SEGPA est envisagée compte-tenu de la persistance de ses difficultés.
A l'audience, le Docteur [R], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires de [B], indique qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 10 heures par semaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le Tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par les troubles de [B] [I] ont des répercussions significatives sur sa scolarité, son niveau étant évalué autour de celui d'un élève de CE2 alors qu'il est scolarisé en quatrième. Contrairement à ce que la MDPH a retenu, les différents professionnels, tant de l'enseignement que du corps médical, s'accordent pour décrire un besoin d'attention soutenue et continue en milieu scolaire, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, afin d'accompagner au mieux [B] dans sa gestion des émotions et la compréhension de toutes les consignes qui lui seront soumises. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de sa troisième, soit pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027.
3- Sur les dépens
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Madame [C] [W] recevable ;
ACCORDE à l'enfant [B] [I] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [C] [W] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Madame [C] [W] épouse [I] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 114-1-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article D. 351-16-1Code de l'éducation
- Article D. 351-16-2Code de l'éducation
- Article D. 351-16-3Code de l'éducation
- Article D. 351-16-4Code de l'éducation
- Article D. 351-5Code de l'éducation
- Article L. 351-3Code de l'éducation
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.