Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
23/16387
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 03 FEVRIER 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/01132

APPELANTE

La Société ADOMA, société anonyme d'économie mixte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 788 058 030

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Dont le siège social se situe [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231

INTIME

Monsieur [T] [F] [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,

- Madame Laura TARDY, conseillère

- Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 janvier 2026 et prorogé au 27 janvier 2026 et au 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, la SAEM Adoma a loué à M. [T] [F] [G] [Z] un logement situé Foyer [6], [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle initiale de 419, 40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la SAEM Adoma a mis en demeure l'occupant de se conformer aux articles 9 et 10 du contrat d'hébergement relatifs à l'occupation personnelle et à l'accueil des invités.

La SAEL Adoma a fait constater le 26 janvier 2023 par constat de commissaire de justice l'occupation des lieux par M. [T] [F] [G] [Z] et Mme [M] [U].

Par acte en date du 20 février 2023, la SAEIM Adoma fait assigner M. [T] [F] [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté la SAEM Adoma de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAEM Adoma aux entiers dépens de l'instance :

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 06 octobre 2023, la société Adoma a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la société Adoma demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance de la société Adoma de son appel interjeté le 6 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

- condamner M. [T] [F] [G] [Z] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [T] [F] [G] [Z] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d'assignation, de signification du jugement et ses suites.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024. [T] [F] [G] [Z] demande à la cour de :

- débouter, la société Adoma de l'ensemble de ses demandes,

- le recevoir en ses conclusions et le déclarer bienfondé,

- confirmer le jugement du 11 juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Melun,

- statuer à nouveau en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Adoma au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Manga Soumare, conformément aux dispositions de l'articles 699 du code de procédure civile.

Le 14 octobre 2025, une jonction des procédures n°23 16390 et n°23 16 387 a été ordonnée sous le numéro unique du greffe n°23 16 387.

La clôture de l'instruction a été rendue le 30 octobre 2025.

La clôture de l'instruction a été rendue le 30 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement a besoin d'être accepté si, la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé une demande incidente.

En l'espèce, M. [T] [F] [G] [Z] ne s'est pas opposé expressément à ce désistement et n'a formé aucune demande incidente aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par le réseau RPVA le 11 janvier 2024.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de la société SAEM Adoma;

L'équité ne justifie pas à ce stade de la procédure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépenscomprenant notamment les frais de la mise en demeure , seront mis à la charge de M. [T] [F] [G] [Z] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,

Constate le désistement de la société Adoma et le dessaisissement de la cour,

Déboute la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [F] [G] [Z] aux dépens.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 23/16387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.