Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/16690
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/16690 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCUV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Octobre 2025
Date de saisine : 14 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/02042 rendue par le Cour d'Appel de Paris le 21 Août 2025
Appelante :
Madame [O] [L] ÉPOUSE [T], représentée par Me Jianru CAI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000C0IW
Intimée :
S.A. ELOGIE SIEMP, représentée par Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 11, 1 page)
Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 07 Janvier 2026,
Vu les observations écrites reçues au greffe le 13 janvier 2026, en réponse,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En application de l'article 908 du code de procédure civil l'appelant dispose d'un délai de 3 mopis à compter dela déclaration d'appel pour conclure .
En l'espèce la déclaration d'appel date du 3 octobre 2025 .
L'appelante peut effectivement se prévaloir de la prolongation du délai de l'article 908 du fait de l'intervention de la décision d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2025.
Par contre au regard de la nature de la décision rectificative d'aide juridictionnelle invoquée , intervenue le 12 novembre 2025 , il n'y a pas lieu de considérer qu'elle a eu pour effet de proroger à nouveau le délai de l'article 908.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 03 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/16690.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.