Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/06491
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026

(n° 2026 / , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06491 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/02302.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS, toque A0567

DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DES FAITS

Vu l'arrêt du 16 septembre 2025 (RG 23/01508) rendu dans le litige opposant M. [F] [L] à la SA [5].

Vu la requête en rectification matérielle de M. [L] du 3 octobre 2025.

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA [5] notifiées par RPVA le 7 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2025.

Au constat que dans les motifs de sa décision, la cour a condamné la société [5] à verser à M. [L] la somme de 22 000 euros en réparation de la perte de chance de connaître une meilleure carrière au sein de la société ; que cette condamnation est bien reprise dans le dispositif; qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; que c'est en vain que M. [L] soutient qu'il aurait dû percevoir plus compte tenu des montants retenus pas la cour pour les autres salariés d'[5].

Sa requête doit donc être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 septembre 2025 (RG 23/01508) ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [L].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/06491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.