Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/01489
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01489

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWH5-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.R.L. SCE

Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIME

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

Non représentée

Ordonnance du 3 février 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de la société à responsabilité limitée SCE du 14 octobre 2025 (RG n°25/1489) à l'encontre d'une décision rendue le 4 avril 2024 par le juge des référés du tribunal du commerce de Sedan à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 2 décembre 2025 ;

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 26 décembre 2025 ;

Vu les observations de l'appelante transmises par RPVA le 9 janvier 2026 par lesquelles elle indique avoir rencontré des difficultés informatiques et de personnel du 2 au 17 décembre 2025 expliquant l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Selon le dernier alinéa de ce texte, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 2 décembre 2025.

L'appelante, qui allègue notamment des difficultés informatiques l'empêchant de procéder aux formalités de signification de sa déclaration d'appel dans le délai, ne produit aucun justificatif en ce sens.

A supposer ces difficultés établies, son délai de signification a expiré le 22 décembre 2025 à 24 h de sorte qu'elle a, en toute hypothèse, disposé de trois jours ouvrés en dehors des difficultés alléguées pour ce faire.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société SCE sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 octobre 2025 par la société SCE (RG n°25/1489) ;

Condamne la société SCE aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.