portée
actions tendant aux mêmes finsportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.148
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 116 F-B
Pourvoi n° G 24-21.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [X] [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-21.148 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[W] [O], décédé le 12 août 2023, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [K] [I] a été engagé en qualité d'intendant/auxiliaire de vie le 7 novembre 2017 par M. et Mme [O].
2. Le salarié, licencié pour faute grave le 17 octobre 2020, a saisi le 10 décembre 2020 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par conclusions postérieures soutenues oralement devant la juridiction, il a formé des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
3. [W] [O] étant décédé le 12 août 2023, l'instance s'est poursuivie à l'égard de Mme [O] à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[W] [O].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ancien.
- Article R. 1452-6 du code du travail.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24-21.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.