A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00640
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3DC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [V] [T] Assesseur salarié : Monsieur [W] [G]
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R.142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE : Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : [5] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité prévisible de Madame [F] [O] relativement à sa « cervicarthrose discopathies C6-C7 cervicalgies récurrentes » du 29 août 2023 n’atteint pas 25% ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 7].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 24/00640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.