A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00640
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00640 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3DC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [V] [T] Assesseur salarié : Monsieur [W] [G]

Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R.142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE : Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : [5] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité prévisible de Madame [F] [O] relativement à sa « cervicarthrose discopathies C6-C7 cervicalgies récurrentes » du 29 août 2023 n’atteint pas 25% ;

DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 7].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 24/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.