A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00286
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXSG NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

DEMANDEUR(S)

Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI ASSESSEUR SALARIE : Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats: Camille LEFEVRE GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 18 Septembre 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’association [1] est agréée pour gérer un institut médico éducatif qui accueille des enfants souffrant d’un handicap avec une notification de la MDPH. Madame [O] [P] y exerce en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er février 1984. Le 12 avril 2023, Madame [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle au motif d’un burn out (épuisement moral et physique), accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [T] en date du 12 avril 2023 mentionnant « demande de reconnaissance maladie professionnelle burn out ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Madame [P] a été soumis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 1] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 15 novembre 2023, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Par décision du 16 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (maladie hors tableau). Par courrier du 16 janvier 2024, l’Association [1] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.

Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du burn out.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2024, reçue le 3 juin 2024, l’Association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours cette décision. Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en désignant le CRRMP de Bretagne afin qu’il donne son avis sur la maladie déclarée le 12 avril 2023 au titre d’un burn out. Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 11 avril 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2025. A l’audience, l’Association [1], représentée par son avocat, développant oralement et demande au tribunal de : A titre principal : Juger que l’activité professionnelle de Madame [P] n’est pas à l’origine de sa maladie et que cette dernière n’a donc pas de caractère professionnel en l’absence de lien direct et essentiel, en conséquence, Annuler la décision de la CPAM de l’Eure du 16 novembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] ainsi que, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;

A titre subsidiaire : Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de l’Eure du 16 novembre 2023 à l’égard de l’association [1] au regard du fait que la condition d’un taux d’IPP de 25% n’était pas atteinte ; A titre infiniment subsidiaire : Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de l’Eure du 16 novembre 2023 à l’égard de l’association [1] au regard des manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier ; En tout état de cause : Condamner la CPAM de l’Eure à verser à l’association [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM de l’Eure aux entiers dépens. Elle soutient que Madame [P] est en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2023, et qu’elle n’était plus exposée au risque professionnel depuis plus de 3 mois et demi lorsqu’elle a déclaré sa maladie professionnelle. Elle précise qu’il n’a été procédé à aucune modification des conditions de travail de Madame [P], qu’elle n’est pas exposée à une surcharge d’activité, et que cette dernière n’a pas fait état de difficulté à son employeur relatives à une dégradation de ses conditions de travail. Elle conclut qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail de Madame [P] et la pathologie déclarée. Elle considère qu’aucun élément ne justifie la fixation d’un taux d’IPP d’au moins 25%. A titre subsidiaire elle soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence d’information par la caisse de la date prévue de transmission du dossier au CRRMP ainsi que des dates d’échéances des différentes phases de la procédure et au motif de la transmission d’un dossier incomplet par la caisse au CRRMP. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Dire et juger que les activités professionnelles de Madame [P] sont à l’origine de sa pathologie ; Débouter l’Association [1] de ses différentes demandes d’inopposabilité ; Condamner l’association [1] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle souligne que le fait que Madame [P] ait déclaré sa maladie trois mois après son arrêt de travail ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur le taux prévisible de 25% d’IPP, la caisse indique que l’évaluation du taux d’IPP ne fait pas directement grief à l’employeur et souligne que ce dernier à l’appui de sa contestation du taux ne donne aucune justification médicale susceptible de remettre en cause le taux d’IPP prévisible de 25%. Elle conteste tout manquement au respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction, l’employeur ayant été informé par courrier du 4 mai 2023 de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations dans les délais légaux et par courrier du 9 août 2023 de la transmission du dossier pour avis au CRRMP. Elle ajoute avoir sollicité l’avis du médecin du travail par courrier du 4 mai 2023 et souligne que l’avis de ce dernier et le rapport du médecin conseil font partie des pièces du dossier transmis au CRRMP. Le Tribunal a demandé à la caisse primaire de produire en cours de délibéré le justificatif de la preuve de réception par l’association [1] du courrier daté du 9 août 2023 d’information des dates du calendrier d’instruction. En cours de délibéré, à l’invitation du tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a produit un historique informatique du dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen d’inopposabilité au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [P] :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Aux termes de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, Madame [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un burn-out, épuisement moral et physique. S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé le dossier de Madame [P] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 1] Normandie pour avis. Le 15 novembre 2023, ce Comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Madame [P], en considérant que : « Il s’agit d’une femme de 57 ans exerçant la profession d’agent technique depuis 1984. L’avis du médecin du travail est daté du 1er août 2023. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2022 une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [Q] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [Q]. Pour ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ». Le CRRMP de la région Bretagne, désigné par le tribunal, a également rendu un avis favorable le 11 avril 2025 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivée comme suit : « Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent technique. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (contexte social dégradé, manque de reconnaissance, absence de soutien hiérarchique attesté par le médecin du travail et certains témoignages, changement managérial). Par ailleurs, le comité ne relève pas de facteur extra-professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». Pour contester le caractère professionnel de la maladie, l’association [1] fait valoir que Madame [P] a été placé en arrêt maladie ordinaire depuis 28 janvier 2023, qu’elle n’était plus exposé au risque professionnel depuis plus de 3 mois et demi lorsqu’elle a établi sa déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2023. Toutefois, il sera relevé que le burn-out que Madame [P] a déclaré est une maladie hors tableau qui ne répond pas à une condition de délai de prise en charge et que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 27 janvier 2023, date de fin d’exposition au risque professionnel de Madame [P]. La déclaration de maladie professionnelle mentionne la présence chez l’assurée d’un burn-out, un épuisement moral et physique. Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Madame [P] a pu relater qu’elle est employée au sein de l’association en qualité d’agent de service puis d’agent technique depuis le 1er février 1984 et que son activité consistait à effectuer le nettoyage et l’entretien des locaux et services, la mise en place des tables au réfectoire, le service du midi, le lavage de la vaisselle et le rangement et balayage du réfectoire. Elle a fait valoir une surcharge de travail notamment à compter du mois de septembre 2022 suite à une réduction de personnel, une ambiance de travail délétère et un manque de soutien de la hiérarchie.

L’association [1] conteste toute modification des conditions de travail et toute surcharge d’activité de sa salariée. Elle soutient que Madame [P] n’a jamais fait remonter ses difficultés dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception du départ en retraite de ses collègues. Dans un questionnaire employeur, ce dernier indique : « Madame [P] appréhende le départ en retraite de ses deux collègues directes » précisant tout de même que « Madame [P] avait largement les temps nécessaires pour ne pas être pressé dans son organisation de travail, qui était d’ailleurs libre ». Il a souligné qu’il a demandé à Madame [P] de travailler selon la durée du travail prévue par les dispositions conventionnelles et contractuelles. Toutefois il ne peut être contesté qu’une réorganisation du travail avec une augmentation de la durée hebdomadaire du travail a été mise en place en janvier 2023, Dans un questionnaire complémentaire Madame [P] a pu préciser : « les journées étaient plus longues, j’étais vraiment fatiguée, par le piétinement, le travail, le mal de dos, à faire l’activité toute la journée. En plus, avec la nouvelle organisation, on courait d’un lieu à un autre, pour faire l’entretien des locaux. Les bâtiments sont sur plusieurs niveaux, répartis dans un grand parc ». Elle a mentionné que l’entretien était effectué lorsque les enfants n’étaient pas dans la pièce, et qu’elle n’était pas forcément informée du planning d’occupation des salles. Elle a enfin souligné que les propos et les attitudes de Monsieur [J], son supérieur, lui ont également engendré un mal être. Ainsi, il s’agit de l’ensemble des conditions de travail de la salariée, et le vécu de ses relations de travail avec sa hiérarchie qui doivent être appréciées. Concernant les conséquences de cette réorganisation et du management exercé au sein de la structure sur l’état de santé psychique de Madame [P], il ressort des attestations de Madame [A] [S] et de Madame [L] [C] que cette dernière présentait des signes de souffrance au travail, et qu’elle avait fait remonter à ces deux collègues ses difficultés dans le cadre de son travail, ses angoisses lorsqu’elle arrivait au travail ainsi que sa fatigue lorsque la direction lui demandait d’exécuter une multitude de tâches avec un personnel réduit. Madame [N] a attesté « avoir constaté une dégradation de l’état de santé de [O] [P]…. Avec une majoration des signes suivants : pleurs, humeur triste, anxiété, trouble du sommeil ». Madame [E] a relevé chez Madame [O] [P] qui lui parlait de conditions de travail défavorables un état dépressif, des crises d’angoisse depuis décembre 2022 Ainsi, il ressort de ces éléments que la réorganisation de travail survenue à compter de janvier 2023 et l’absence de soutien de la hiérarchie ont eu un impact psychologique sur Madame [P]. Au vu des avis motivés et circonstanciés des deux CRRMP consultés et de l’examen des éléments versés aux débats, en l’absence de toute causalité extérieure au travail démontrée, il est avéré que la pathologie de Madame [P] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Dès lors, le moyen d’inopposabilité soulevé à titre principal par l’Association [1] au titre du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [P] sera rejeté.

Sur le moyen d’inopposabilité au titre du taux d’incapacité retenu pour la saisine du CRRMP

L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Ce taux est fixé à 25%, selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article D.461-29 du même code, le dossier examiné par le CRRMP comprend notamment le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Aux termes de l’article D.461-30 du même code, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Si l'employeur conteste le taux prévisible, supérieur à 25 %, retenu par la caisse pour saisir le CRRMP, il résulte toutefois des textes susvisés que la détermination du taux d’IPP prévisible relève de la compétence de la caisse, sur avis conforme du médecin-conseil.

Au surplus, il sera relevé que l’Association [1] n’apporte pas le moindre élément de nature à remettre en cause le taux retenu.

En conséquence, le moyen soulevé par l’Association [1] au titre du taux d’IPP formée au soutien de sa demande d’inopposabilité sera rejeté.

Sur le moyen d’inopposabilité au titre du respect du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction

Sur l’absence d’information de la date de saisine du CRRMP ainsi que des dates d’échéances des différentes phases de la procédure L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » L’association [1] se référant à un mail d’information de la caisse du 4 mai 2023 soutient qu’elle n’a pas été informé de la date prévue de transmission du dossier au CRRMP, ni des dates d’échéances des différentes phases de la procédure d’instruction. Il ressort des dispositions de l’article R.461-10 sus visées que si rien dans la nouvelle procédure d’instruction issue du décret du 23 avril 2019 n’impose à la caisse d’indiquer aux parties la date de saisine et de transmission du dossier au CRRMP cette dernière doit informer l’employeur des dates des différentes phase de la procédure à savoir le délai de 30 jours permettant d’enrichir le dossier et le délai de 10 jours permettant la consultation de ce dernier et la formulation d’observations. La caisse produit au dossier un courrier du 9 août 2023 aux termes duquel elle informe l’association [1] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [P] au CRRMP de Normandie et lui précisant conformément aux dispositions de l’article R.461-10 précitées qu’elle pouvait consulter le dossier jusqu’au 8 septembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 19 septembre 2023. Toutefois, si la caisse affirme dans ses écritures que l’Association [1] a été destinataire de courrier envoyé par courrier simple, elle ne justifie nullement de l’envoi de ce dernier et de sa réception par l’association. La caisse se réfère à un mail daté du 10 août 2023 à 7h16 dont il est justifié, au vu du tableau de suivi produit aux débats, l’envoi à l’association [1] à l’adresse mail communiqué par l’employeur. Toutefois, ce mail qui se limite à faire état de la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP ne fait nullement référence au courrier d’information du 9 août 2023 avec référence au calendrier précis d’enrichissement et de consultation du dossier. A défaut de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait bien été informé des dates d’échéances des différentes phases au cours desquelles il pouvait consulter le dossier et faire des observations et ce conformément aux prescriptions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale sus visé. Dans ces conditions la caisse n’étant pas en mesure de justifier du respect des dispositions de l’article R 461-10 susvisé, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de déclarer inopposable à l’association [1] la décision du 15 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de prise en charge de la pathologie déclarée le 12 avril 2023 par Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les frais du procès :

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ; Déclare inopposable à l’association [1] la décision 15 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de prise en charge de la pathologie déclarée le 12 avril 2023 par Mme [O] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux entiers dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/00876

SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00855

SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02362

SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/01404

SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.