Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/04875
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04875 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXTV
Minute n° 26/
AFFAIRE :
[M] [F] [U]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées le à Me Lydie HADJERAS Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 13 novembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] [U] né le 24 septembre 2003 à [Localité 6] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Ekoué Didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant et par Maître Lydie HADJERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000073 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [M] [F] [U] ;
DIT que Monsieur [M] [F] [U], se disant né le 24 septembre 2003 à [Localité 6] (GUINÉE) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [F] [U] ;
REJETTE toute autre demande.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 22/04875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.