Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01820
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/01820 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLED

JUGEMENT

DU : 24 novembre 2025

M. [T] [B]

Mme [J] [M] épouse [B]

C/

M. [W] [O]

JUGEMENT RECTIFICATIF

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Novembre 2025.

DEMANDEURS:

Monsieur [T] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [J] [M] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [O] [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 02 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire conclu du contrat de bail conclu le 4 septembre 2023 entre les époux [B], d’une part, et M. [W] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à SAINT PIERRE DU PERRAY (91 280) au 28 octobre 2024, et a ordonné l’expulsion de M [W] [O]. En outre, M. [W] [O] a été condamné à payer aux demandeurs la somme de 2550,34 euros (deux mille cinq cent cinquante euros et trente-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025 terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024. Le défendeur a en outre été autorisé à s'acquitter de cette somme, outre les loyers et charges courants, en 9 mensualités de 300 € chacune, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

Par requête du 07 novembre 2025, le conseil des époux [B] a saisi le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de procéder à une rectification d'erreurs matérielles de la décision et en omission de statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, il est précisé dans les motifs de la décision ( paragraphe 3 page 4 ) « En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant mensuel sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire. », statuant ainsi que la demande des consorts [B] conformément à leur exploit introductif d’instance.

Il n'a, par erreur, pas été repris dans le dispositif de la décision la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi déterminée.

En conséquence, la décision du 02 octobre 2025 étant entachée d'une erreur matérielle et d'une omission, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification et en omission de statuer comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 02 octobre 2025 dans l'affaire RG n° 25-01181 de la façon suivante :

DIT que le dispositif en page 5 doit être complété de la manière suivante :

« CONDAMNE M [W] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire »

DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,

DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 24 novembre 2025

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.