Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00751
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 DOSSIER N° RG 25/00751 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2NVL

Jugement du : 12/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : SACVL

Expédition délivrée le : à : M. [X] [J] M.[U] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SACVL, dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron - BP 5001 - 69245 LYON CEDEX 05 représentée par Mme [R] [M] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [X] [J], demeurant 103 TER PROFESSEUR BEAUVISAGE - 69008 LYON comparant en personne

Monsieur [U] [D], demeurant 288, Cours Lafayette - 69003 LYON comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 21/03/2025 Réouverture des débats : 12/09/2025 Date de la mise en délibéré : 12/12/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19/01/2024, la Société SACVL, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 156 rue Challemel Lacour, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 706,80 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23/08/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D] un commandement de payer la somme de 4263,92 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 15/11/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D] devant la juridiction de céans afin de voir : constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D],condamner solidairementMonsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D] à lui payer :la somme de 6163,92 euros selon état de créance arrêté au 14/10/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D] aux dépens. Lors des débats, le bailleur se désiste de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J], ainsi que de ses demandes en résiliation de bail et expulsion à l'encontre de Monsieur [D], actualise sa demande en paiement à un montant de 6804,07 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 11/09/2025 et maintient ses autres demandes. La SACVL indique que le dernier paiement effectué par les locataires est en date du 04 septembre 2025 et qu'il s'agit d'un versement de deux fois 400 euros. La SACVL précise être d'accord pour que soient accordés à Monsieur [D] des délais de paiement.

Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D] indiquent ne jamais avoir résidés ensemble dans les lieux, Monsieur [J] soutient être victime d'une usurpation d'identité. Monsieur [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il convient de constater le désistement de la SACVL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [F] et de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation à l'encontre de Monsieur [D].

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [U] [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6804,07 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2025 inclus selon état de créance en date du 11/09/2025.

- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] » Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.

L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

En l’espèce, compte tenu des déclarations du défendeur à l’audience et de l’accord de la SACVL à ce titre, il convient de faire droit à la demande et d’accorder à monsieur [U] [D] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [J] et Monsieur [U] [D] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SACVL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [F] et de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation à l'encontre de Monsieur [D],

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la Société SACVL la somme de 6804,07 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2025 inclus selon état de créance du 11/09/2025,

AUTORISE Monsieur [U] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 (deux-cent-cinquante) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la Société SACVL :

la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de la Société SACVL,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/08/2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/00751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.