Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02435
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02435 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSL

Minute : 25/01212

S.A. D’HLM SEQENS Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Madame [Z] [Y]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Novembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, la SA D'HLM SEQENS a donné à bail à Madame [Z] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 481,72 euros, et 179,72 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier à Madame [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2058,37 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 22 août 2024 reçue le 30 septembre 2024 la SA D'HLM SEQENS a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA D'HLM SEQENS a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Madame [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, la somme de 2647,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation en date du 21 février 2025 sur le surplus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 février 2025.

À l'audience du 8 septembre 2025, la SA D'HLM SEQENS, représentée, se désiste de l’intégralité ses demandes, à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens qu’elle maintient.

La SA D'HLM SEQENS soutient, que la dette est soldée.

Madame [Z] [Y], comparait.

Elle explique avoir vu une assistante sociale et avoir mis en place un plan d’apurement de la dette.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance :

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [Y], à l’audience.

Madame [Z] [Y] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA D'HLM SEQENS de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [Y].

Sur les frais du procès

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE le désistement de la SA D'HLM SEQENS de ses demandes formées par assignation du 21 février 2025 à l'encontre de Madame [Z] [Y], DECLARE le désistement parfait, CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA D'HLM SEQENS à l'encontre de Madame [Z] [Y],

CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 octobre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/02435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.