Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00109
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT

Le 25 Novembre 2025

N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQFX 78A

Jugement rendu le 25 novembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 8], représenté par son syndic, la FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES, Société par actions simplifiée au capital de 250.000€, inscrite au Registre des Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [I] [B] [S] [H] divorcée [X] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19] [Adresse 20] [Localité 14]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2020 publié le 1er décembre 2020 volume 2020 S n°48 au service de publicité foncière de [Localité 22] 2, portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16] [Adresse 2], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], 62, 64, 66, 68, 70 72, 74, 76, 78, 80, [Adresse 13] [Adresse 21] n°1, 3, 5, 7, 9, 11, cadastrés section AK n° [Cadastre 6], consistant en un appartement avec cave formant les lots 294 et [Cadastre 5] de la copropriété, appartenant à Mme [I] [H] divorcée [X].

Vu l’assignation en date du 29 janvier 2021 signifiée à Mme [I] [H] divorcée [X] à tiers présent à domicile à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sises [Adresse 7] à [Adresse 17] [Localité 1], représenté par son syndic la FONCIA LACOMBE VAUCELLES en vue de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières ; notifié le Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 février 2021 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers saisis ;

Vu le jugement en date du 19 octobre 2021 constatant le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sises [Adresse 7] à [Localité 18] représenté par son syndic la FONCIA LACOMBE VAUCELLES, à l’encontre de Mme [I] [H] divorcée [X].

Vu l’assignation en date du 21 juillet 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sises [Adresse 7] à EAUBONNE (95800) représenté par son syndic en exercice la FONCIA LVM à Mme [I] [H] divorcée [X] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, d’avoir à comparaître à l'audience du mardi 30 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir : - Constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 novembre 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 le 1er décembre 2020 volume 2020 S n°48, - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 novembre 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 le 1er décembre 2020 volume 2020 S n°48, - Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023, lors de laquelle l'avocat de la partie demanderesse a été entendu en ses observations, la défenderesse n'étant pas représentée et n'ayant pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans. En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.

Par ailleurs, selon l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement met fin à l'instance.

Enfin, l'article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, du jour de la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 3 novembre 2020 et publié le 1er décembre 2020 volume 2020 S n°48 au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sises [Adresse 7] à [Localité 18] à Mme [I] [H] divorcée [X].

Une instance a été introduite devant le juge de l'exécution de ce tribunal (RG 21/00025) par assignation du 29 janvier 2021 publiée le 10 février 2021 qui s’est éteinte par un jugement de désistement en date du 19 octobre 2021.

Cette instance n'est donc plus en cours et le commandement sur la base duquel elle avait été introduite a donc cessé ses effets.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sises [Adresse 7] à [Localité 18] souhaite régulariser une nouvelle procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme [I] [H] divorcée [X].

Il justifie d'un intérêt pour agir en ce qu’il démontre être titulaire de trois nouvelles créances à l’encontre Mme [I] [H] divorcée [X] en vertu des titres exécutoires suivants : - Un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, signifié le 5 mai 2022, - Un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency, signifié le 20 février 2023, - Un jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Montmorency, signifié le 20 novembre 2024 et devenu définitif selon le certificat de non-appel établi le 17 janvier 2025.

L'inscription du commandement publié le 1er décembre 2020, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.

En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

Au vu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de ce commandement et des mentions inscrites en marge.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 novembre 2020 publié le 1er décembre 2020 volume 2020 S n°48 au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 ;

Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.