Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/09214
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2025
N° RG 23/09214 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6XB
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [C] épouse [Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM de l’AISNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 130
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM de l’AISNE [Adresse 3] [Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 14 novembre 2016 à [Localité 3] (Aisne), Mme [B] [C] épouse [Z], âgée de 53 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids-lourd, conduit par M. [K] [W], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Par arrêt infirmatif en date du 10/06/2022, la cour d’appel de Versailles a désigné en qualité d’expert le docteur [D], et a alloué à la victime une indemnité de 3 513 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 09/06/2022, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : * douleurs au niveau des genoux et de la cuisse gauche. * tendinite du faisceau latéral externe droit - DFTP 25% du 14/11 au 25/12/2016 - DFTP 10% du 26/12/2016 au 13/03/2017 - Consolidation acquise au 13/03/2017 - PE temporaire pendant 3 mois - SE : 2/7 - PE permanent 0/7 (absent) - DFP : 4% * Oedème péri malléolaire externe cheville droite * retentissement psychologique - Pas de retentissement pour les activités d’agrément - Pas de retentissement professionnel - Prise en charge des sons psychologiques pendant un an - As de frais futurs - Pas de préjudice sexuel.
Au vu de ce rapport, Mme [B] [C] épouse [Z], par actes d’huissier en date du 16/11/2023, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09/04/2024, Mme [B] [C] épouse [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 03/01/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes offres
dépenses de santé 0 euros 0 euros frais divers 1 100 euros 900 euros déficit fonctionnel temporaire 640,50 euros 457,50 euros déficit fonctionnel permanent 19 536,15 euros 5 200 euros souffrances endurées 6 000 euros 2 000 euros préjudice esthétique temporaire 4 000 euros 300 euros préjudice d’agrément 5 000 euros rejet doublement des intérêts
amende civile : article 1240 code civil (résistance abusive)
capitalisation du 14/07/2017 jusqu’au jugement définitif
3 500 euros
oui du 09/11/2022 au 03/01/2024
rejet
rejet article 700 du code de procédure civile 5 429 euros rejet
Mme [B] [C] demande que soit mis à la charge de la société Allianz Iard l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution conformément à l’article R.631-4 du code de la consommation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a informé le tribunal par lettre du 17/11/2023, que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 536,15 euros (prestations en nature) et 16,13 euros (frais futurs).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Aisne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/05/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985 Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [B] [C] épouse [Z] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [B] [C] épouse [Z]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [C] épouse [Z], âgée de 53 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [B] [C] épouse [Z] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 536,15 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite la somme de 1 100 euros au titre des frais divers. La société Allianz Iard propose de régler la somme de 900 euros.
* sur la détérioration des vêtements : Mme [B] [C] épouse [Z] soutient que durant l’accident ses vêtements, ont été détruits. Cependant, elle ne justifie ni de cet élément ni du coût des vêtements. La demande est rejetée.
* les parties s’accordent sur l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil. La somme de 900 euros est accordée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 900 euros.
- Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [B] [C] épouse [Z] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a évalué les dépenses futures à une somme de 16,13 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite une somme de 640,50 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 457,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire 25 % : 42 jours x 28 euros x 0.25 = 294 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 10 % : 78 jours x 28 euros x 0.10 = 218,40 euros. Total : 512,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 512,40 euros.
- Souffrances endurées
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le traumatisme, les traitements médicamenteux, le port de l’attelle, la prise en charge psychologique et les examens complémentaires.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 300 euros.
L’expert a indiqué que la cheville droite présentait toujours un oedème. Compte tenu de cet élément, on peut considérer que cet oedème inesthétique constitue un préjudice.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite une somme de 19 536,15 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 200 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant : * l’oedème péri malléolaire externe cheville droite * le retentissement psychologique
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros et il lui sera alloué une indemnité de 5 600 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert a noté que l’existence de phénomènes douloureux au niveau de son genou droit et des douleurs à la cheville et du retentissement psychologique.
Au cours de la mesure d’expertise, a précisé qu’elle pratiquait le footing qu’elle n’a pas repris depuis le fait dommageable. Cependant, Mme [B] [C] épouse [Z] ne produit aucune attestation ou aucun élément susceptible de démontrer qu’elle pratiquait ce sport avant l’accident. La demande est rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [B] [C] épouse [Z] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 14/07/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard propose un doublement desdits intérêts du 09/11/2022 au 03/01/2024.
1) L’accident s’est produit le 14/11/2016 et l’assureur aurait dû faire une offre avant le 14/07/2017.
Mme [B] [C] épouse [Z] indique avoir reçu une provision de 300 euros ; compte tenu de l’absence de lésion décelée initialement, cette provision apparaît suffisante.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 09/06/2022. La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 09/11/2022. La société Allianz Iard reconnaît n’avoir fait aucune offre. Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de premières conclusions le 03/01/2024 y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 09/11/2022 au 03/01/2024.
D) sur la résistance abusive
Mme [B] [C] épouse [Z] sollicite la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle estime que la société Allianz Iard a retardé artificiellement son indemnisation.
Cependant, ce retard a été sanctionné dans le doublement des intérêts (paragraphe ci-dessus).
La demande est rejetée.
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe..
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Aisne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Il en est de même de la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire alors que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause.
Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Allianz Iard l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution (article R.631-4 du code de la consommation), au motif que le droit de la consommation ne s’applique pas dans ce litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [B] [C] épouse [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 900 euros au titre des frais divers, - 512,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre de la souffrance endurée, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [B] [C] épouse [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 03/01/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 09/11/2022 au 03/01/2024 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [B] [C] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Aisne celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article R. 631-4Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article L. 211-9Code des assurances
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/09214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.