Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/13782
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me BENSUSSAN
Copie certifiée conforme délivrée le: à Me GRUNDLER
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/13782 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEB
N° MINUTE :
Assignation du : 3 novembre 2021
JUGEMENT rendu le 12 décembre 2025 DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] [Adresse 2] [Localité 8]
Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0191
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. GERARD SAFAR [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Décision du 12 décembre 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Océane CHEUNG, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
____________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] et M. [E] [P] sont propriétaires de biens dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11]. (« [Adresse 12] »).
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2021, M. [H] [P] et M. [E] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’ils estiment avoir subi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, et au visa des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, M. [H] [P] et M. [E] [P] demandent au tribunal de :
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance des demandeurs, - CONSTATER que ce désistement est parfait, - CONSTATER le dessaisissement du tribunal, - LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 juin 2025 par voie électronique, et au visa de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- CONSTATER le désistement d’instance formé par Monsieur [H] [P] et Monsieur [E] [P] - DONNER acte à Monsieur [H] [P] et Monsieur [E] [P] de leur désistement d’instance ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [E] [P] à régler au syndicat des copropriétaires, une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 4 juin 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 octobre 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le désistement
Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
*
En l’espèce, M. [H] [P] et M. [E] [P] indiquent dans leurs dernières conclusions souhaiter se désister de l’instance qu’ils ont engagée envers le syndicat des copropriétaires, par assignation du 3 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires accepte ce désistement.
Il conviendra par conséquent de constater le désistement d’instance de M. [H] [P] et M. [E] [P] à l’égard du syndicat des copropriétaires, et le dessaisissement du tribunal.
Décision du 12 décembre 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEB
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [H] [P] et M. [E] [P], qui se désistent de l’instance, seront donc condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [H] [P] et M. [E] [P] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de M. [H] [P] et M. [E] [P] de l’instance qu’ils ont engagée envers le syndicat des copropriétaires, et constate en conséquence le dessaisissement du tribunal ; Condamne solidairement M. [H] [P] et M. [E] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et M. [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 12 décembre 2025.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 21/13782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.