Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
24/06069
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/06069 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7ML

AFFAIRE :

Monsieur [D] [I] Madame [M] [P] épouse [I]

C/

S.D.C. LE ZODIAQUE

JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE

Copie : Me Sandra PULVIRENTI

délivrées le 07/01/2026 JUGEMENT RENDU LE 07 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [I] Le Zodiaque [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON

Madame [M] [P] épouse [I] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.D.C. LE ZODIAQUE dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic la SAS FONCAI [Localité 9] sis [Adresse 5] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par, assignation du 2 octobre 2024, Mr [I] [D] et Mme [I] [M] née [P] demeurant tous deux [Adresse 8] ont fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société FONCIA TOULON sise [Adresse 6] aux fins de le voir condamné à leur payer : la somme de 1337,19 € en principal en remboursement des charges de chauffage et d’eau chaude avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025, puis au 2 juillet 2025 et au 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience du 5 novembre 2025, les demandeurs représentés par son Conseil confirmaient leurs demandes contenues dans l’assignation initiale , en expliquant que lors de leur installation le 24 avril 2022, il était expliqué aux consorts [I] que la consommation de gaz qui allait leur être facturée était calquée sur celle des précédents propriétaires mais qu’une régularisation interviendrait suite à la prochaine assemblée générale de copropriété qui se tiendrait en 2023.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, Mr et Mme [I] demandaient à FONCIA le remboursement de la somme de 1090,90 € au titre d’un trop perçu de charges de chauffage à gaz dans la mesure où ils utilisaient un chauffage d’appoint et estimaient leur consommation de gaz nulle.

N’obtenant pas de réponse de la part de FONCIA ; Mr et Mme [I] ont saisi le conciliateur de justice le 29 janvier 2024, mais un constat de carence était dressé par le conciliateur le 3 mars 2024 suite à l’absence de FONCIA.

Par courrier recommandé de son Conseil du 5 avril 2024, Mr et Mme [I] adressaient une mise en demeure à FONCIA aux fins de recouvrer la somme de 1090,91 €.

Les demandeurs contestent également la consommation d’eau qui leur est facturée à hauteur de 264,62 € car ils estiment avoir consommé depuis leur installation 7m3 d’eau, soit la somme de 18,34 €. Ils réclament le remboursement de la différence, soit la somme de 246,28 € qui vient se rajouter à la somme de 1090,91 € au titre du remboursement de la consommation de gaz, pour un total de 1337,19 €.

C’est dans ces conditions que, n’obtenant pas le remboursement demandé, Mr et Mme [I] saisissaient la juridiction de céans.

A l’audience du 5 novembre 2025, le défendeur représenté par son Conseil conteste les demandes formulées par les époux [I].

Pour ce qui est de la consommation de gaz, la demande des époux [I] a été prise en compte puisque la somme de 932,61 € a été annulée et portée au crédit du compte de Mr et Mme [I], la différence consistant à la participation de chaque copropriétaire selon leur tantième à l’entretien de la chaudière. La régularisation a été opérée à l’occasion de l’appel de fonds du 1er juillet 2024, soit avant la saisine de la juridiction par assignation du 2 octobre 2024.

Pour ce qui est de la consommation d’eau, le relevé de consommation se fait une fois par an au mois de juin. Les époux [I] ayant acheté le 22 avril 2022, le syndic leur a adressé le 1er juillet 2022 un appel de fonds comprenant la période de juin 2021 à juin 2022, et nécessairement une partie de consommation imputables aux anciens propriétaires. Mais les règles des appels à payer les charges à l’occasion d’une vente immobilière précisée par l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, indiquent que le paiement incombe à celui (vendeur ou acquéreur) qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. Les nouveaux acquéreurs doivent régler cette consommation et en faire leur affaire au prorata avec le vendeur.

le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Le Zodiaque sis [Adresse 3] sollicite du Tribunal le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre par les époux [I] et de les condamner à lui verser la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond,

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Selon l’article 17de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.

Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations e l’assemblée générale.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 définissant les règles des appels à payer les charges à l’occasion d’une vente immobilière, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.

Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.

En l'espèce, les pièces versées au débat, et notamment la situation du compte des demandeurs, établissent que Mr et Mme [I] bénéficient bien de l’annulation de la consommation de chauffage 2022/2023 pour un montant de 932,61 € ce qui régularise la demande formulée au titre du remboursement de la consommation de gaz, puisque chaque copropriétaire reste redevable au prorata de ses tantièmes des frais d’entretien de chaudière.

Pour ce qui est de la consommation d’eau, les époux [I] étaient copropriétaires au moment de l’exigibilité et c’est à juste titre que la provision leur a été réclamée par FONCIA, libres à eux d’en faire leur affaire avec le vendeur.

En conséquence, la demande de remboursement de consommation de gaz et d’eau formulée par les époux [I] sera rejetée.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner les époux [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [Adresse 10] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par les époux [I] qui succombent, sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire,

Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.

Sur les dépens,

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Mr et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement en dernier ressort, mis à disposition au greffe, contradictoire,

DÉBOUTE Mr et Mme [I] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Zodiaque, au titre de remboursement de consommation de gaz et d’eau,

CONDAMNE M et Mme [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Zodiaque, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mr et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 24/06069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.