Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00020
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 11] [Localité 6]
Chambre Commerciale Service du contentieux commercial
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQL2
N° de minute : 25/00054
Copie délivré à
Me Louise KLEIN (ex)
le
République Française Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE à l’injonction DEFENDERESSE à l’opposition
S.A.R.L. SERVICE ELEC prise en la personne de son représentant légal sise [Adresse 4]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE à l’injontion DEMANDERESSE à l’opposition
S.A.S. VELUM INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal sise [Adresse 14]
en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire
ayant comme administrateur judiciaire
la S.A.S. WEIL [T] ET LUTZ prise en la personne de Me [V] [T] sise [Adresse 2]
et comme mandataire judiciaire :
la S.E.L.A.S. SELAS MJE prise en la personne de Me [F] [L], sise18 [Adresse 9]
non représentés.
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 12 Novembre 2025, - Réputée contradictoire et en premier ressort - signé par [V] RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige La société VELUM INTERNATIONAL a sous-traité à SERVICE ELEC des travaux d’éclairage pour le compte de la SA VILAUMAG exploitant un supermarché de type INTERMARCHE [Adresse 8] à [Localité 5] d’un montant de 20 429,36 € TTC suivant devis du 23 février 2023 suivi d’un ordre de service du 28 mars 2024. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 28 mars 2024 et facturés les 31 janvier et 24 mars 2024 pour les sommes de 8 171,75 et 13 328,25 € TTC. La Sarl SERVICE ELEC expose qu’en dépit d’une mise en demeure délivrée le 31 juillet 2024, la société VELUM INTERNATIONAL n’a pas procédé au règlement. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Saverne en date du 22 novembre 2024 pour un montant de 21.591,60 euros. La société VELUM INTERNATIONAL a formé opposition le 13 janvier 2025 et procédé à un règlement de 2.171,75 euros le 29 novembre 2024. Elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 25 février 2025 converti en liquidation par la chambre commerciale de ce tribunal. Après interruption de l’instance constatée le 27 février 2025, la société SERVICE ELEC a assigné en intervention forcée les organes de la procédure la SAS WEIL-[T] et LUTZ en la personne de Me [V] [T] et la SELAS MJE en la personne de Me [F] [L] (RG 25/147). Par acte du 3 avril 2025 SERVICE ELEC a repris l’instance en présence des organes de la procédure aux fins d’entendre : - Ordonner la reprise d’instance ; - Fixer audience à telle date qu’il plaira à la juridiction ; - Ordonner la jonction avec la procédure introduite à l’encontre de : 1/ La SAS WEIL [T] LUTZ, en la personne de Maître [V] [T], ayant son siège sis [Adresse 3], es qualité d’administrateur judiciaire de la société VELUM INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, ayant son siège sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; 2/ La SELAS MJE, en la personne de Maître [F] [L], ayant son siège sis [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire de la société VELUM INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, ayant son siège sis [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; - Fixer au passif de la société VELUM INTERNATIONAL la créance de la société SERVICE ELEC détaillée comme suit : - 8.171,75 euros au titre de la facture n° FA4619 du 31 janvier 2024, 13.328,25 euros au titre de la facture n° FAC4764 du 24 mars 2024 ; - 80 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Dont à déduire un règlement de 2.171,75 euros le 29 novembre 2024 ; Soit une créance de 19.537,33 euros ; - Condamner la société VELUM INTERNATIONAL, prise en la personne de son liquidateur, aux frais et dépens ; - Condamner la société VELUM INTERNATIONAL, prise en la personne de son liquidateur, à verser à la société SERVICE ELEC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Le cas échéant, FIXER cette créance au passif de la société VELUM INTERNATIONAL. La demanderesse rappelle que la société VELUM INTERNATIONAL a procédé à un règlement de 2.171,75 euros le 29 novembre 2024 si bien qu’elle reste créancière d’un montant de 19.328,25 euros. La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibéré sans débats au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est constant que la société SERVICE ELEC, sous-traitante de la société VELUM INTERNATIONAL, a réalisé des travaux d’éclairage pour le compte de la SA VILAUMAG exploitant un supermarché de type INTERMARCHE [Adresse 8] à [Localité 15] ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 mars 2024 et facturés les 31 janvier 2024 et 24 mars 2024 pour un montant de 21 500 € TTC. Il est non moins constant qu’après ordonnance portant injonction de payer du 21 novembre 2024, la défenderesse s’est acquittée d’une somme de 2 171,75 € ramenant ainsi la créance à 19 537,33 €. La société VELUM désormais en liquidation judiciaire s’est partiellement exécutée et n’a pas motivé, ni justifié son opposition. Les prestations ont été acceptées au terme d’un devis détaillé du 25 février 2023, réalisées et réceptionnées sans réserve. Il convient en conséquence de déclarer VELUM INTERNATIONAL irrecevable en son opposition et de fixer à 19 537,33 € la créance de la Sarl SERVICE ELEC au passif de la liquidation judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ; ORDONNE la jonction des procédures RG 25/20 et RG 25/147 ; DECLARE irrecevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par VELUM INTERNATIONAL ; FIXE à 19 537,33 € la créance de la Sarl SERVICE ELEC au passif de VELUM INTERNATIONAL ; CONDAMNE VELUM INTERNATIONAL représentée par Me [L] es qualité de liquidateur au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.