Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00494
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Réf. : N° RG 25/00494 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLYB

N° minute :

Copie conforme délivrée

le : 10/11/2025

à : parties par LRAR BDF par LS Avocats par la voie du palais

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 10 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michaël PASCAL Greffier : Laurence ELAUT

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [C] né le 11 Mai 1986 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001153 du 29/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)

Madame [N] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001152 du 29/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)

représentés par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

et en présence de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Grenoble

DEFENDEURS

Monsieur [J] [V] né le 08 Mars 1967 à [Localité 2] (29), demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [T] épouse [V] née le 19 Décembre 1965 à [Localité 2] (29), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Audrey GELIBERT, avocate du barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par saisine de la commission en date du 15 avril 2025 et déposée au greffe le 24 avril 2025, Monsieur et Madame [C] ont sollicité la suspension de la mesure d’expulsion du logement qu'ils occupent suite à la procédure d'expulsion engagée par le bailleur de Monsieur [C], Monsieur et Madame [V];

Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [V] ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025.

Monsieur et Madame [C], comparants en personne et assistés de leur conseil, maintiennent sa demande en précisant que Monsieur [C], seul présent sur le contrat de bail, a été agressé sur son lieu de travail et qu'il a été, depuis lors, été reconnu travailleur handicapé.

Les ressources du couple en ont été largement affectées.

Pour autant, Monsieur [C] a versé une somme de 1400 euros à ses propriétaires alors que la dette locative s'élève à 3090,79 euros.

Enfin, ils ont sollicité un nouveau logement dans le parc social, lequel doit être adapté au regard des troubles de Monsieur [C].

Monsieur et Madame [V], représentés par leur avocat, s'opposent à ce que la mesure d'expulsion soit suspendue dans la mesure où les loyers espérés ont vocation à financer les études de leurs enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles L 722-6, L 722-7, L 722-8 et L 722-9 du Code de la consommation, « dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”.

Par jugement en date du 4 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a constaté la résiliation du bail de Monsieur [C], ordonné l’expulsion et condamné le locataire à payer la dette de loyers d’un montant de 2948,90 euros et les indemnités d’occupation mensuelles postérieures à la date de résiliation du bail;

Monsieur et Madame [C] ont déposé le 13 mars 2025 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère ; par décision en date du 1er avril 2025, la Commission a déclaré la demande recevable et a établi un état des créances en date du 15 avril 2025.

Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] n'a pas été en mesure de faire baisser la dette locative, telle que constatée par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu par jugement en date du 4 mars 2025.

Pour autant, un virement a été réalisé au début du mois de septembre, lequel témoigne d'une bonne volonté de sa part.

En outre, il a déposé un certain nombre de dossiers pour bénéficier d'un relogement dans les meilleurs délais, lesquels n'ont pas été couronnés de succès jusque là.

Enfin, il apparaît complexe de ne pas prendre en considération l'ampleur de son handicap et les difficultés prégnantes qu'il génère sur la situation, notamment financière du couple.

Que par ailleurs, il apparaît que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le 19 septembre 2025, a rendu une décision relative à la situation locative de Monsieur et Madame [C] et aux modalités de remboursement de leur dette locative ;

il apparaît, dans l’intérêt de tous, que la présente décision ne soit pas en contradiction avec celle ordonnée par ce magistrat et que chacune des parties puisse adresser ses observations à ce sujet.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de surendettement qui aura lieu le lundi 12 janvier 2026 à 09h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;

ACCUEILLE la demande de Monsieur et Madame [C];

SURSOIT à statuer sur la demande de suspension de la la procédure d’expulsion ordonnée contre Monsieur et Madame [C] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 09h00 devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception et qu’une copie de la décision sera envoyée à la commission;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à dispostion le 10 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.