A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00483
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWBI

Expédié aux parties le :

1 ce à Me Rouanet 1 ccc à Sté 1 ccc à CPAM 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S.U [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS, subsituté à l’audience par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [I] [R], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [G], salarié de la société [1] en qualité de tireur de câbles, a effectué le 15 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une épicondylite du coude droit.

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 21 octobre 2022.

Par courrier du 07 août 2023, la CPAM de l’Artois a informé la société [1] de la prise en charge de la pathologie de M. [G] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 16 février 2024.

Par requête reçue au greffe le 16 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. [Q] [G].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande, elle conteste avoir exposé son salarié aux gestes limitativement énumérés par la liste du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle considère donc que la CPAM aurait dû recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre une décision de prise en charge.

Elle soutient par ailleurs ne pas avoir pu valablement exercer son droit de consultation et d’observations tel que visé par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne lui ayant laissé comme seule possibilité la consultation du dossier par un téléservice sur lequel la société n’était pas inscrite.

Enfin, elle fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informée des périodes de consultation dudit dossier à l’issue de ses investigations.

La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société de sa demande.

Elle rappelle avoir adressé un courrier recommandé informant l’employeur des dates-clés de l’instruction, que les griefs sur l’usage du téléservice sont inopérants puisque la gestion du dossier de M. [G] a été réalisée en l’espèce par courrier, et que l’enquête administrative a confirmé l’exposition de ce dernier aux gestes prévus par le tableau n°57B des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

* * *

En l’espèce, la pathologie épicondylite du coude droit déclarée par M. [G] a été instruite au regard du tableau n°57B des maladies professionnelles, lequel prévoit les conditions suivantes :

M. [G] considère réaliser ce type de mouvements tout au long de sa journée de travail, soit 10 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine. Il indique tirer de gros câbles à longueur de journée, effectuer des manipulations en tout genre (serrage, rotation, fixation…).

Il ressort du questionnaire rempli par la société [1] que l’employeur conteste avoir exposé M. [G] à des gestes tels que prévus par ce tableau, expliquant que le tirage de câble se fait à partir d’un matériel automatisé après aiguillage et installation puis positionnement des tourets.

La CPAM de l’Artois, qui se réfère à la motivation de la commission de recours amiable, indique que M. [G] effectue inévitablement au cours de sa journée des mouvements de pronosupination ou de saisie manuelle et/ou manipulation d’objet tels que décrits dans le tableau 57B.

Aucun autre moyen d’investigation ni étude de poste n’est soumis au tribunal, malgré la grande divergence entre les questionnaires employeur et assuré.

Or, en se prononçant ainsi de façon générale, sans caractériser précisément les gestes répétés que M. [G] a pu exécuter, ni expliciter concrètement en quoi ces gestes présentent un caractère habituel, la Caisse ne rapporte pas la preuve du respect de l’exposition au risque prévu par le tableau n°57 B. Le seul intitulé du poste de travail de l’assuré ne permet pas de déduire automatiquement l’existence et le caractère habituel des gestes délétères listés par ce tableau.

Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G] sera déclarée inopposable à la société [1].

La CPAM de l’Artois succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d'Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie épicondylite coude droit déclarée le 15 décembre 2022 par M. [Q] [G] ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;

CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE                                                                             LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.