Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/01217
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/04481 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01217 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXAC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2021 , le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a été saisi d'une contestation d'une notification du 7 avril 2021 de la décision du directeur de l'URSSAF [9] de rejet de la demande de la SASU [5] de remise des majorations de retard, se montant à la somme de 29 639 euros, relative aux régularisations des cotisations des années 2014, 2015 et 2016 dans le cadre du contrôle de six de ses établissements . Après mise en état, l'affaire a été retenue à l’audience utile du 23 juin 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, l'URSSAF [9] demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours introduit pour défaut de qualité à agir ; à titre subsidiaire sur le fond, - confirmer le bien-fondé de la décision rendue le 7 avril 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de remise des majorations de retard formulée par la requérante ; - condamner la société au paiement de la somme de 29.639 euros au titre des majorations de retard restant dues.
La SASU [5] , représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de : - dire et juger que le recours formé par la société est recevable ; - dire et juger que l'URSSAF [9] a été réglée de la totalité des sommes appelées aux termes des mises en demeure ; par conséquent, - ordonner la remise intégrale de la majoration initiale de retard ; en tout état de cause, - donner acte à la société des versements effectués auprès de l'URSSAF au titre du redressement contesté ; - condamner l'URSSAF à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité pour défaut de pouvoir
En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l'article L.142-9 du Code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l’article 416 du Code de procédure civile.
Le représentant doit, en toute hypothèse et s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Et en application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte. À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.
En conséquence, un courrier aux fins de saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la décision ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, la demande est irrecevable.
En l’espèce, la lettre de saisine du pôle social datée du 20 avril 2021 a été émise et signée par Monsieur [S] [H] , directeur financier de la SASU [5] .
La SASU [5] soutient que Monsieur [H] a signé la requête sur délégation de Monsieur [L] , directeur général ayant les pleins pouvoirs.
À l'appui de ses prétentions elle communique trois documents : - le contrat de travail en date du 6 mai 2019 de Monsieur [H] - une attestation en date du 5 février 2025 de Monsieur [L] - le procès-verbal en date du 3 août 2015 de nomination en qualité de directeur général de Monsieur [L].
Le tribunal constate cependant qu'il n'est nullement justifié que Monsieur [H] était muni d'un pouvoir spécial, conformément aux dispositions légales susvisées, pour agir au nom de la société.
En effet, il est indiqué par Monsieur [L] lui-même dans l'attestation du 5 février 2025 que Monsieur [H] a quitté l'entreprise et qu'il n'a pas été retrouvé « la trace de la formalisation » du pouvoir qu'il avait donné pour la procédure engagée.
Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à cette fin , il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de qualité à agir , le recours formé le 22 avril 2021 par le directeur financier de la SASU [5] contre la décision du directeur de l’URSSAF PACA notifiée le 7 avril 2021 ;
CONDAMNE la SASU [5] au paiement de la somme de 29.639 euros à l'URSSAF [9] au titre des majorations de retard restant dues pour les cotisations des années 2014, 2015 et 2016 ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-9Code de la sécurité sociale
- Article 117Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 416Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 21/01217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.