Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00507
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZER2

N° de Minute :L 25/00584

JUGEMENT

DU : 24 Novembre 2025

Société BANQUE POPULAIRE DU NORD

C/

[G] [D] [Q] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [D], demeurant [Adresse 2]

Mme [Q] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2019, la société anonyme SA Banque Populaire du Nord a consenti à M. [G] [D] et Mme [Q] [D] un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 84 mensualités, à un taux contractuel de 3,83% l’an.

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société SA Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.

À l’audience du 22 septembre 2025, la société SA Banque Populaire du Nord, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dont notamment L312-39, de : - Dire recevable et bien fondée la société SA Banque Populaire du Nord en ses demandes, - Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [G] [D] et Mme [Q] [D] faute de régularisation des impayés, - En conséquence, - Condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 5 949,36 euros augmentée des intérêts au taux de 3,83% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - Subsidiairement, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 18 juin 2019, - Condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à payer la somme de 10 000 euros à la société SA Banque Populaire du Nord au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - Condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à payer à la société SA Banque Populaire du Nord la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, - Très subsidiairement, - Condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, - Dire que M. [G] [D] et Mme [Q] [D] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Banque Populaire du Nord, - En tout état de cause, - Condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] aux dépens, - Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire du droit attaché à la présente décision.

Au soutien de ses intérêts, la société SA Banque Populaire du Nord indique avoir prêté une somme de 10 000 euros aux défendeurs, que ces derniers ont cessé le remboursement de leurs mensualités en date du 10 janvier 2023. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er septembre 2023, puis, par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023, avoir prononcé la déchéance du terme dudit prêt et justifie du montant de sa créance à la somme de 5 949,36 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à lui restituer le montant de la somme prêtée déduction faites des échéances réglées. Elle estime également subir un préjudice du fait de son inexécution contractuelle, et du fait de la perte du montant des intérêts, qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros. Elle rappelle également avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation.

M. [G] [D] et Mme [Q] [D] ont été assignés à personne. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).

L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur la recevabilité de l’action :

L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que l’échéance du 10 juillet 2023 n’a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.

L’assignation ayant été délivrée le 2 janvier 2025, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA Banque Populaire du Nord est donc recevable.

2. Sur l’exigibilité de la dette

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la banque SA Banque Populaire du Nord justifie de la défaillance de ses débiteurs dans la mesure où ce dernier n’a plus payé les mensualités de son prêt depuis le 10 juillet 2023.

Le prêteur justifie avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 1er septembre 2023 lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser le paiement de la somme de 445,59 euros et qu’à défaut de paiement, il prononcera la déchéance du terme. Cette correspondance est revenue signée en date du 8 septembre 2023.

Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023, l’emprunteur a informé les débiteurs de la déchéance du terme de leur prêt. Cette correspondance est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Enfin, l’huissier a délivré à personne ladite assignation à l’adresse à laquelle lesdites correspondances ont été adressées.

Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.

En conséquence, le solde du prêt est exigible.

3. Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues

a) Sur la vérification de la solvabilité :

En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le prêteur ne produit que le justificatif d’identité des emprunteurs ainsi que les fiches de paye de M. [G] [D] des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2019, de l’attestation de paiement de la CAF ainsi que l’attestation d’hébergement de Mme [Q] [D] au profit de M. [G] [D].

Aucune vérification quant à ses charges n’a été effectuée.

Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges.

Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.

Or, M. [G] [D] et Mme [Q] [D] a souscrit un prêt d’un montant total de 10 000 euros. Les mensualités auxquelles ils se sont engagés étaient donc significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 135,86 euros.

En conséquence, l’emprunteur sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.

b) Sur les sommes dues :

Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.

Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [G] [D] et Mme [Q] [D] de la somme prêtée, soit 10 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit : capital emprunté depuis l’origine : 10 000 euros moins les versements réalisés : 5 609,93 euros soit un TOTAL restant dû de 4 390,07 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 21 novembre 2024.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à payer à la société SA Banque Populaire du Nord la somme de 4 390,07 euros au titre du solde du contrat de prêt.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer aux emprunteurs le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (3,83 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure.

4. Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [G] [D] et Mme [Q] [D], ayant succombé, seront condamnés aux dépens.

5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de débouter la sociét SA Banque Populaire du Nord de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la société SA Banque Populaire du Nord à l’encontre de M. [G] [D] et Mme [Q] [D],

DÉCHOIT la société SA Banque Populaire du Nord de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [G] [D] et Mme [Q] [D],

CONDAMNE M. [G] [D] et Mme [Q] [D] à payer à la société SA Banque Populaire du Nord la somme de 4 390,07 euros au titre du solde de son crédit, somme qui portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023,

CONDAMNE M. [G] [D] et Mme [Q] [D] aux dépens,

DÉBOUTE la société SA Banque Populaire du Nord du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.