Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
22/10310
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/10310 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWNI

N° PARQUET : 22/931

N° MINUTE :

Assignation du : 24 août 2022

AJ du TJ de CHARTRES du 03/02/2022 n° 2022/000610

M.M.

JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 1]

élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI, [Adresse 2]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de CHARTRES n° 2022/000610 du 03/02/2022)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 20 novembre 2025 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/10310

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 24 août 2022 par M. [U] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [O], notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 28 mai 2021, M. [U] [O], se disant né le 29 mai 2003 à Nossombougou (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 110/2021 (pièce n°1 du demandeur).

Par décision notifiée le 26 novembre 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance de M. [U] [O] n’était pas recevable, celui-ci n’ayant pas produit le jugement visé en marge de l’acte (pièce n°2 du demandeur).

M. [U] [O] sollicite du tribunal de constater qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-2 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [U] [O] n'est pas de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de « constat » formulée par M. [U] [O] ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [U] [O]. Toutefois, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 28 mai 2021 et la décision de refus a été notifiée le 26 novembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur.

Il appartient donc à M. [U] [O] de rapporter la preuve que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [U] [O] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [O] verse aux débats : - une copie du volet n°3 de son acte de naissance (pièce n°4 du demandeur), - un extrait d’acte de naissance (pièce n°5 du demandeur), - une copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 29 août 2023 (pièce n°17 du demandeur), - une copie, délivrée le 5 septembre 2023, du jugement supplétif numéro 447 rendu le 12 mars 2019 par le tribunal civil de Kolokani (Mali), mentionné sur son acte de naissance, et un certificat de non appel y afférent (pièces n°18 et 19 du demandeur).

Il est relevé avec le ministère public que le volet n°3 de l’acte de naissance ne porte pas mention de l’âge ou de la date de naissance des parents, tandis que la copie littérale indique que le père est né le 31 décembre 1953 et la mère le 31 décembre 1978.

Le ministère public fait valoir que le demandeur produit ainsi deux copies de l’acte portant des mentions divergentes alors que l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que toutes les copies doivent contenir les mêmes mentions et que le fait de produire plusieurs copies d’un même acte comportant des mentions différentes ôte nécessairement toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’une quelconque d’entre elles.

En réponse, le demandeur fait valoir que l’omission de l’âge ou de la date de naissance était un oubli de la part de l'officier d'état civil ayant délivré la première copie et que ces mentions figurent dans la nouvelle copie de l’acte produite en pièce numéro 17.

Or, il ne peut qu’être relevé avec le ministère public que les mentions de l’âge ou de la date de naissance des parents n’apparaissent pas dans le jugement supplétif dont le dispositif indique uniquement : « Déclare que [U] [O] fils de [A] et de [Q] [R] demeurant à [Localité 1] en France est né le 29 mai 2003 à [Localité 3] commune rurale de [Localité 4] cercle de [Localité 5]; Ordonne que le présent dispositif tiendra lieu d’acte de naissance et sera transcrit sur les registres d’état civil de la commune de [Localité 4] [...] ».

Il est donc rappelé qu'un acte d’état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi, notamment, subordonnée à sa conformité au dispositif jugement en vertu duquel il a été dressé, qui a seul valeur décisoire.

L’article 152 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance du demandeur, précise d’ailleurs que lorsqu’un acte est dressé suivant un jugement supplétif, seul le dispositif de la décision judiciaire donne lieu à transcription.

Ainsi, la copie de l’acte de naissance qui mentionne les dates de naissance des parents de M. [U] [O], n’étant pas conforme au dispositif du jugement supplétif précité, est dépourvue de toute force probante. En outre, aucun élément ne permet d’expliquer que celui-ci produise ainsi deux copies différentes de l’acte, l’une sans mention des dates de naissance des parents et l’autre portant ces mentions.

Au regard de ces éléments, l’acte de naissance de M. [U] [O] est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [O] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [O] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du tribunal judiciaire de Chartres sous le numéro DnhM 110/2021 ;

Juge que M. [U] [O], se disant né le 29 mai 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [U] [O] aux dépens ;

Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.

Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2025

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 22/10310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.