Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
23/01805
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[E] c/ Société EASYJET EUROPE AIRLINE

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 23/01805 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7FK

Grosse délivrée à Me RIFFAUT Elodie

Copie délivrée à Me ZUCCARELLI Jérôme le

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CASALONGA Dorastella, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société EASYJET EUROPE AIRLINE [Adresse 2] [Adresse 2] United Kingdom représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 23 janvier 2023 Monsieur [R] [E] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [R] [E] représenté par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE pour un voyage le 3 juin 2022 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3]. Il indique que le vol n° U2 1673 reliant [Localité 4] à [Localité 3] le 3 juin 2022 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande et ce malgré une mise en demeure en date du 18 août 2022. Que par courriel en date du 5 octobre 2023, la société EASYJET a proposé le règlement de l’indemnité forfaitaire due à hauteur de 250 euros. Que le demandeur était disposé à accepter cette offre si toutefois la société EASYJET consentait à lui verser également une somme complémentaire au titre des frais de procédure engagés, mais en vain.

La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE représentée par Maître [M] [K] demande de prendre acte de la volonté de la société d’indemniser le passager à hauteur de 250,00 euros en raison du retard du vol litigieux, de juger qu’EASYJET n’a fait preuve d’aucune résistance abusive et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à la suite de l’annulation du vol litigieux, la société EASYJET a donné pour consigne à son service client d’indemniser les passagers et qu’elle a répondu favorablement à la mise en demeure du requérant en signant une lettre de consentement. Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas caractérisée car la société EASYJET a répondu à la demande initiale du requérant dans un bref délai et qu’elle n’a pas contesté le fait de devoir l’indemnité forfaitaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [R] [E] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE pour un voyage entre [Localité 4] et [Localité 3] le 3 juin 2022 et que ce vol n° U2 1673 a été annulé.

Or la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE admet que le vol litigieux a subi une irrégularité pour laquelle sa responsabilité doit être retenue et reconnaît aux termes d’un courriel en date du 5 octobre 2023, devoir au requérant l’indemnité forfaitaire à laquelle il a droit conformément aux dispositions du Règlement européen précitées mais elle ne s’est cependant pas à ce jour acquittée du paiement de cette somme.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [E] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° U2 1657 entre [Localité 4] et [Localité 3] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.

En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.

Monsieur [R] [E] sera débouté de cette demande.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annulation du vol n° U2 1657 ;

Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière la Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 23/01805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.