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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/11223
Formation
1/4 social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :

■

1/4 social

N° RG 25/11223 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATCR

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 janvier 2026 DEMANDEUR

Syndicat CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO ET MICRO-ENTREPRE NEURS [Adresse 16] [Localité 9]

représenté par Maître Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque G0003

DEFENDEURS

Association CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CPME) [Adresse 1] [Localité 14]/FRANCE

représentée par Maître Guillaume NAVARRO de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque T0003

Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO-ENTREPRENEURS [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque K0002

Monsieur [U] [J] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque K0002

Association CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES [Adresse 2] [Localité 10]

défaillant

Monsieur [V] [S] [Adresse 4] [Localité 13]

représenté par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque K0002

Monsieur [T] [R] [Adresse 5] [Localité 8]

défaillant

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Localité 11]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 22 Août 2025 par le Syndicat CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO ET MICRO-ENTREPRE NEURS ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, le Syndicat CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO ET MICRO-ENTREPRE NEURS, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance engagée ;

Attendu en outre que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du Syndicat CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO ET MICRO-ENTREPRE NEURS.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contraditoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance ;

CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du Syndicat CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO ET MICRO-ENTREPRE NEURS.

Faite et rendue à [Localité 15] le 08 janvier 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/11223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.