A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01184
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/01184 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LO4J

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDEUR : Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] assisté de sa curatrice madame [J] [H] comparaît représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSES : SAS [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maxime BURRUS, avocat au barreau de Lyon

MISE EN CAUSE : CPAM DE [Localité 1] Service contentieux [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir

S.A. [3] intervention volontaire [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société [3] intervention volontaire [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 29 septembre 2023 Convocation(s) : 16 avril 2025 Débats en audience publique du : 25 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 29 septembre 2023, le conseil de Monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2022.

A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [K] [H] assisté de sa curatrice madame [J] [H] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions récapitulatives et en réponse N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de : Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [J] [H] en qualité de curatrice de son époux et de ce qu’ils s’en rapportent sur l’intervention volontaire de la SAS [1] et de son assureur [3] ; Débouter la société [2] de ses demandes ;Juger que l’accident est dû à la faute inexcusable de la société [2] ;Ordonner la majoration de rente au maximum ;Ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice ;Condamner la société à payer une provision sur dommages et intérêts de 15000 euros dont la CPAM fera l’avance et à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que : Il était tuyauteur-soudeur pour la société [2] depuis le 17/06/2019 ;Le 14/10/2022 il a subi l’explosion d’un conduit de gaz qui l’a fait sortir de la nacelle et pendre dans le vide durant de nombreuses minutes, engendrant un grave polytraumatisme dont une fracture du crâne et du rocher ;Au visa de L 452-1 du CSS, L 4121-1, L 4624-2 du code du travail, son employeur ne justifie pas lui avoir dispensé une formation dédiée à la sécurité ni au port du casque et du harnais avec ancrage dans la nacelle alors que ces mesures sont prévues dans le Plan de Prévention des Risques que le salarié a signé en janvier 2022 ; la signature du PPR ne dégage pas l’employeur de ses obligations notamment de mise à disposition des EPI ;L’employeur ne justifie pas l’avoir formé aux règles du travail en hauteur et notamment aux préconisations d’être à deux ou d’utiliser un équipement d’aide et de sécurité adéquat ;Le PPR n’a jamais été actualisé malgré 300 interventions facturées par la société [2] sur le chantier ; il est générique et ne répond pas aux exigences des textes règlementaires ;M. [H] travaillait le plus souvent seul alors qu’il avait demandé l’aide d’un autre salarié, notamment lors du port des matériaux sur les chantiers ;L’employeur ne démontre pas avoir opéré un suivi de chantier et il produit l’attestation d’une personne qui n’était pas présente lors de l’accident ou à défaut qui aurait dû exiger que M. [H] porte son harnais ;L’attestation du frère de M. [N] n’est pas probante car il intervenait comme binôme de paille pour éviter que l’entreprise ne soit sanctionnée administrativement ;M. [F] n’est intervenu en renfort qu’en début de chantier et il n’était pas habilité pour les travaux en hauteur, de sorte que M. [H] se trouvait seul le jour de l’accident ;Il ne portait pas de casque ni de harnais, faute de mise à disposition de ces équipements par son employeur ;La société [2] avait nécessairement conscience du danger lié au maniement de fluides et de gaz spéciaux ;L’employeur avait mis en place une pratique des astreintes permettant une facturation au client hors forfait et elle est malvenue de reprocher à M. [H] d’avoir pris seul l’initiative de satisfaire le client ;L’importance des blessures, des soins médicaux et des séquelles justifie l’octroi d’une provision de 15 000 euros.

La société [4] venant aux droits de la société [2] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Juger que le salarié n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable et le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire : Constater que la société [1] s’est substituée à elle dans la direction du salarié et la condamner à la garantir de toute somme mise à sa charge ;Déclarer le jugement commun à [3] et [3] ;Sursoir sur la demande de majoration de rente dans l’attente de l’issue du recours introduit par la société [4] et dire que seul le taux opposable à l’employeur est celui qui relève de ses rapports avec la CPAM. A titre infiniment subsidiaire : Limiter la mission d’expertise et ramener la provision à de plus justes proportions ;Dire que la CPAM en fera l’avance ;Rejeter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que : M. [H] a intenté une procédure en référé contre la société [1] ;La présomption de faute inexcusable ne peut s’appliquer ;Il appartient au demandeur de prouver un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prouver l’existence d’un lien entre le manquement aux règles de sécurité et l’accident ;Un plan de prévention a été établi par la société [1] s’agissant du travail en hauteur et porté à la connaissance de M. [H] le 14/01/2022 ;Un DUERP a été dressé par la société [2] et envisage des mesures de prévention des risques de chute en hauteur ;M. [H] était un monteur-tuyauteur expérimenté (titres professionnels et qualification de niveau III), il était formé aux travaux en hauteur (certificat d’aptitude) et à l’usage des nacelles (CACES) ;Les EPI lui ont été fournis et ont été retrouvés dans sa camionnette, peu important que les harnais ne soient pas individualisés car cela est sans lien avec l’accident ;L’accompagnement par une seconde personne n’était pas nécessaire car M. [H] n’aurait pas dû effectuer des travaux en hauteur le jour de l’accident et il a agi de sa seule initiative ;Les manquements invoqués par M. [H] ne constituent pas une cause nécessaire au choc à la tête qu’il a subi ;Subsidiairement, la société [1] s’est substituée à l’employeur dans la direction du salarié et elle doit supporter les conséquences financières de la faute inexcusable sur le fondement de L 412-6 du CSS. La société [1] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Juger que seule la faute inexcusable de la société [2] peut être recherchée et la mettre hors de cause ;Condamner M. [H] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société considère qu’aucun argument n’a été développé pour justifier sa mise en cause, ni aucune demande de condamnation.

Les sociétés [3] et [3] sont représentées par leur conseil qui développe ses conclusions d’intervention volontaire auxquelles il est fait expressément référence. Elles demandent au tribunal de : Retenir la faute inexcusable de la société [4] ;Juger que M. [H] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son dommage ;Rejeter toute demande contre elles. A titre subsidiaire : Donner acte de leurs protestations et réserves à l’expertise ;Débouter M. [H] de sa demande de frais irrépétibles et condamner la société [4] à leur payer la somme de 2000 euros à ce titre et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les sociétés font notamment valoir que : Le coordinateur maintenance de la société [1] avait la charge de vérifier la bonne exécution des travaux et il a demandé à M. [H] une modification pour que les travaux soient conformes au plan ;La société [2] est demeurée seule maître des conditions de son intervention et ne peut être considérée comme société utilisatrice. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] représentée à l’audience s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance notamment en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait d'avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

1. Les circonstances de l’accident

Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du courrier de l’inspection du travail (pièce 6 demandeur) que M. [H] avait exécuté des opérations de sertissage de tuyaux à partir d’une nacelle située entre 4 et 7 mètres de hauteur et que lorsqu’il a commencé à redescendre avec la nacelle, son crâne a été heurté par l’arrière par un bout de tuyau en forme de coude.

Le certificat médical initial du CHU du 14 octobre 2022 fait état d’une fracture ouverte de la base du crâne.

L’état de santé de la victime a été consolidé le 20 avril 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 80% pour des séquelles de traumatisme crânien avec perte de connaissance.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [H] ait chuté de la nacelle ni qu’il soit demeuré suspendu dans le vide.

Les éléments médicaux font état de traumatismes à la tête et non d’une chute en hauteur.

2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Monsieur [H] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [4] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 en qualité de tuyauteur-soudeur.

Sur la conscience du danger par l’employeur

La société [2] avait signé un contrat de travaux avec la société [1] pour la réalisation du lot FLUIDES TECHNIQUES dans le cadre de la restructuration et de l’extension de son site de production.

Le travail du salarié le jour de l’accident, consistait à reprendre des travaux précédemment exécutés afin de déplacer des tuyaux et de faire une déviation.

Il y a lieu de relever que M. [H] n’est pas intervenu de sa propre initiative mais à la demande de M. [R], coordinateur maintenance de la société [1]. La société [4] tente en vain de se retrancher derrière l’initiative du salarié qui n’en aurait pas référé à son employeur avant d’accepter l’intervention mais elle ne produit aucun document de coordination entre les entreprises qui aurait permis d’interdire ou d’autoriser ces interventions, et le cas échéant au salarié de refuser d’intervenir, ni aucune consigne qui aurait été donnée à M. [H] sur la conduite à tenir en pareil cas, alors que le chantier a duré plusieurs mois et que la société [4] ne conteste pas l’existence de ces demandes d’intervention de la société cliente qui faisaient d’ailleurs l’objet de facturations en plus sous le terme « astreinte » selon les affirmations de M. [H] dans ses écritures, non contestées par son employeur.

Dès lors que les demandes d’intervention de la société [1] étaient habituelles, la société [4] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [H] qui exécutait un travail en hauteur à la demande du client.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

L’article L.4121-1 du code du travail prévoit que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L’article L.4121-2 du code du travail dispose : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

La société [4] supporte la charge de la preuve des mesures mises en œuvre pour préserver la santé de ses salariés. Elle soutient avoir formé le salarié au risque, lui avoir fourni des EPI (casque et harnais).

Le plan de prévention établi par le société [1] envisage le risque de chute ou de basculement et prévoit comme mesures à mettre en œuvre notamment le port du casque et du harnais et l’obligation pour le salarié d’être accompagné. Monsieur [H] a signé ce PPR le 14 janvier 2022.

Sur le harnais, il résulte des circonstances de l’accident rappelées ci-dessus que l’absence de port du harnais par M. [H] n’est pas une cause de l’accident du travail, en l’absence de chute.

S’agissant de l’accompagnement, la société [4] ne conteste pas l’absence de tout autre salarié pouvant accompagner M. [H] sur la nacelle. Mais, le travail en binôme est une mesure mise en œuvre pour prévenir les risques de chutes selon le PPR et le manquement de l’employeur n’est pas une cause de l’accident. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner ces points.

Sur l’absence de port du casque : M. [H] ne le portait pas le jour de l’accident. Il ne peut sérieusement contester qu’il disposait de cet équipement individuel, lequel a été retrouvé dans sa camionnette de chantier.

Or, même si le port du casque est identifié comme mesure de prévention du risque de chute, il est vraisemblable que les conséquences du choc auraient été moindre compte tenu du siège des lésions situé sur le crâne, ainsi que le fait valoir l’employeur (pièce 12 Sté [4]). Monsieur [H] soutient que la société [4] a manqué à l’obligation de sécurité en ne lui dispensant pas une formation dédiée à la sécurité et une formation dédiée au port du casque.

Cependant, la société [4] verse aux débats le PPS dans lequel figure l’obligation de porter un casque pour les travaux en hauteur et M. [H] a signé ce document le 14 janvier 2022 soit avant l’accident. Il importe peu que ce document n’ait pas été revu puisque la consigne de porter le casque était à l’évidence toujours nécessaire.

Par ailleurs, M. [H] était un ouvrier qualifié, expérimenté, habilité aux travaux en hauteur et à la conduite de nacelle et donc sensibilisé et formé aux dangers liés à ces activités.

Il avait obtenu deux titres professionnels de soudeur et tuyauteur industriel et il était donc pleinement conscient de la nécessité de se protéger lors des travaux de soudure ou de sertissage.

M. [H] n’apparaît donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une « formation » au port du casque.

Dans ces conditions, Monsieur [H] échoue à rapporter la preuve d’un manquement de son employeur en lien de causalité avec l’accident survenu le 14 octobre 2022.

Ses demandes seront rejetées.

3. Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société [4] à l’encontre de la société [1], qui sont sans objet.

La société [1] étant intervenue volontairement, elle est mal fondée à demander sa mise hors de cause.

Les sociétés [3] et [3] seront déboutées de leurs demandes.

Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Monsieur [K] [H] assisté de sa curatrice de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [4] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société [1] ;

DÉBOUTE les sociétés [3] et [3] de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 6].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/01184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.