Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01605
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01605 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3B3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 16 Janvier 2026

DEMANDEUR:

S.C.I. - LES 4 CANAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE substituée par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [D] divorcée [X], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 17 Novembre 2025 Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par Caroline PRIEUR, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Julie SERRANO Copie certifiée delivrée à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2024, la SCI LES QUATRE CANAUX a donné à bail à Mme [K] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel révisable de 800 € outre une provision sur charges de 50 € par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 850 €.

Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juin 2025, la SCI LES QUATRE CANAUX a fait assigner sa locataire, Mme [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, déclarer Mme [K] [D] occupante sans droit ni titre, ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution condamner Mme [K] [D], au paiement de la somme principale de 3.921 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 mai 2025 ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux avec indexation condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de clause pénale condamner Mme [K] [D] au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonce à la CCAPEX, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaire pour parvenir à l'expulsion.

A l'audience du 17 novembre 2025, la SCI LES QUATRE CANAUX n'a maintenu que sa demande au titre des loyers impayés dus au 4 novembre 2025, soit la somme de 3.988,66 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie. Elle a abandonné sa demande d'expulsion, expliquant que la locataire a quitté les lieux au mois de juin 2025

Mme [K] [D], bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte d'huissier du 10 mars 2025, la SCI LES QUATRE CANAUX a fait délivrer à Mme [K] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.921 €, contenant les mentions imposées par les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 5 mars 2025, lequel est demeuré infructueux.

Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 mai 2025.

Sur l'indemnité d'occupation :

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux .

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] [D] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 4 novembre 2025 la somme de 3.988,66 €, terme de juin 2025 inclus et déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Il convient en conséquence de condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 3.988,66 €, terme de juin 2025 inclus.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES QUATRE CANAUX les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamnerMme [K] [D] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [D], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa dénonce et de l’assignation. En revanche il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection, avant toute exécution forcée de statuer sur la demande présentée par la demanderesse tendant à voir mettre à la charge du débiteur les frais d'exécution, lesquels sont en effet à la charge de celui-ci en vertu des dispositions de l'article L 118-8 du code des procédures civiles d' exécution, l'éventuelle contestation relative au caractère nécessaire ou non des actes entrepris relevant par ailleurs de la compétence du juge de l' exécution .

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 mai 2025 ,

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2025 au montant du loyer, charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux .

CONDAMNE Mme [K] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la SCI LES QUATRE CANAUX la somme de 3.988,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 4 novembre 2025, terme de juin 2025 inclus, déduction faite du dépôt de garantie,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la SCI LES QUATRE CANAUX la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 et de l’assignation,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.