Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
23/04066
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
366 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/04066 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5HD

Notifiée le :

Expédition et copie à : Maître [J] [Z] [H] de la SELARL BDL AVOCATS - 566 Me Franck HEURTREY - 387 Me Ludivine LEBLANC - 1388 Me Laurent PRUDON - 533 Maître [U] [S] de la SELARL PVBF - 704

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 27 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [O] [M], domicilié : chez SAS [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Société COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.N.C. LINKCITY SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

Nous,Sophie NOEL, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de , statuant publiquement,

Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 23/04066 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5HD ;

Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Fait à [Localité 8], le 27 Octobre 2025 Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 23/04066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.