Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00745
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4QL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître GIRARD-MADOUX Antoine, avocat au barreau de Chambéry,

DEFENDEUR : Monsieur [A] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 12 juin 2024 Convocation(s) : 23 mai 2025 Débats en audience publique du : 25 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 12 juin 2024, Monsieur [A] [P] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 24 mai 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) et signifiée le 10 jun 2024 pour après mise en demeure du 23 avril 2024 pour paiement de la somme de 3055 euros en cotisations au titre de l’année 2022.

A l’audience du 25 septembre 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile de France comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite la validation de la contrainte pour 3055 euros et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme, d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [A] [P] comparaît. Il indique ne pas contester les sommes réclamées et explique qu’il avait mis en place un prélèvement mensuel, que la CIPAV a suspendu ce prélèvement et qu’il ne s’est plus préoccupé du paiement des cotisations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Le recours est recevable.

L’URSSAF produit une lettre de mise en demeure adressée le 23 avril 2024 à Monsieur [P] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 25 avril 2024.

La procédure de recouvrement apparaît régulière.

Sur le fond, M. [P] a été affilié à la CIPAV de 2011 à 2025 pour son activité de conseiller en informatique. L’URSSAF explique avoir suspendu les prélèvements automatiques à la suite de difficultés rencontrées par M. [P] en 2022 et fait valoir que cela ne dispense pas le cotisant de son obligation d’acquitter les cotisations.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant de 3055 euros et Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT l’opposition recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France ; CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile de France la somme de trois mille cinquante-cinq euros (3055 euros) au titre de l’année 2022 ;

LE CONDAMNE aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.