Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03524
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/03524 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKR6 Jugement du : 08 Janvier 2026 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 08/01/2026

expédition à Me Aurélie DAMEVIN - 1124 Me Karen-maud VERRIER - 1135 CPAM du Rhône

copie à Dr [U] [H] Régie

signification envoyée le 08/01/26 à : Monsieur [B] [C] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124

CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [O] [V]

M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135

ET

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] PREVENU non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [B] [C] en date du 9 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [B] [C] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 17 mars 2023 au préjudice de [N] [I], - condamné pénalement [B] [C] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [N] [I], - déclaré [B] [C] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [N] [I], - condamné [B] [C] à payer à [N] [I] une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2025. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [N] [I] n'était pas acquise à la date de son rapport.

[N] [I] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.

L'Agent Judiciaire de l'Etat en tant, ayant pris en charge les soins et l'indemnisation des arrêts de travail de [N] [I], a été appelé en la cause et a constitué avocat.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a demandé à être mise hors de cause.

[B] [C], cité le 23 mai 2025 à parquet pour l'audience du 8 janvier 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.

A l’audience du 13 novembre 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :

En l'espèce, l'intervention de la CPAM du Rhône a déjà été déclaré recevable. Toutefois, elle indique ne pas avoir pris en charge les soins, ni indemnisé [N] [I] suite aux violences commises le 17 mars 2023. En effet, ces violences ont été commise sur le lieu de travail de la partie civile qui est directrice d'école. C'est ainsi l'Etat qui a pris en charge les soins et indemnisé les arrêts de travail.

La demande de mise hors de cause s'analyse ainsi en un désistement d'instance qu'il convient de constater.

Sur la demande d’expertise :

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'expert estime que la consolidation médico-légale de [N] [I] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise un nouvel examen à un an, soit en décembre 2025.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [U] [H].

L'exécution provisoire est nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l'égard de [B] [C] et contradictoire à l'égard de [N] [I] et de la Caisse primaire maladie du Rhône et de l'Agent Judiciaire de l'Etat, et avant dire droit ;

Constate le désistement d'instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ;

Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [U] [H] ;

Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;

Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que [N] [I] devra consigner au plus tard le 31 mars 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 novembre 2026 à 14 heures pour conclusions de [N] [I] après dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve toutes autres demandes ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/03524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.