Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00232
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00194 DÉCISION DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCNN NAC : 5AA AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [U] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante non représentée
Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2025 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 septembre 2023, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] a donné à bail à Mme [U] [G] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 2].
Par acte du 14 mars 2025, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] a fait signifier à Mme [U] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement des loyers et charges impayés.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 23 mai 2025, dénoncé par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner Mme [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé pour obtenir : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation de Mme [U] [G] au paiement par provision de la somme de 1.104,83 euros due au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2025, l’expulsion de Mme [U] [G] et de tous occupants du logement si besoin est avec le concours de la Force publique et d’un serrurier, sous astreinte, la condamnation de Mme [U] [G] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers jusqu’au départ des lieux, la condamnation de Mme [U] [G] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la condamnation de Mme [U] [G] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] expose que le principal de la dette a été soldé à la date du 16 octobre 2025.
En conséquence, il se désiste de sa demande d’expulsion et réclame le remboursement des frais de procès par lui exposés.
Mme [U] [G] citée à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Sur la recevabilité
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 17 mars 2025.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet le 26 mai 2025.
L’affaire a reçu fixation pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur les demandes de provision et de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
La dette ayant été soldée, ce qui n’est pas discuté, ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la demande d’expulsion :
Le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion. Il lui en sera donné acte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [G], supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
Il est constant que le bailleur a été contraint d’agir en justice pour obtenir la régularisation de la situation.
L'équité commande en conséquence que lui soit allouée la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts :
Selon l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] recevable en son action;
LUI DONNE ACTE de ce qu’il se désiste de sa demande d’expulsion;
DÉCLARE SANS OBJET le surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la notification du commandement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CAPE), de l’assignation à comparaître devant je juge des référés et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] [Localité 2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.