Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/33880
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
■
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/33880 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5SS
ND
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Félicité Esther ZEIFMAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0914
DÉFENDEURS
Madame [B], [Y] [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [X], [T] [L], née le [Date naissance 3] 2016, à [Localité 13] (Essonne) [Adresse 7] [Localité 11] non représentée
Monsieur [C] [G] [Adresse 5] [Localité 12] non représenté
Décision du 25 Novembre 2025 Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/33880 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5SS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [W] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [X], [T] [L] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (Essonne) [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1490 (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2022/021603 du 18 août 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
MINISTÈRE PUBLIC
Virginie PRIE, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en chambre du conseil Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit le ministère public en son intervention volontaire principale ;
Dit que [X], [T] [L], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (Essonne), de Mme [B], [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] (Cameroun), n’est pas l’enfant de M. [C] [G], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (Cameroun) ;
Annule la reconnaissance de l’enfant [X], [T] [L], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (Essonne) effectuée le 19 septembre 2016 devant l'officier de l'état civil de [Localité 20] (Seine-[Localité 19]) par M. [C] [G], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (Cameroun) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Essonne) le 10 octobre 2016 sous le numéro 4380 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance effectuée par M. [C] [G], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (Cameroun), devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20] (Seine-[Localité 19]) sous le n° 192 ;
Ecartant la loi camerounaise et faisant application de la loi française,
Déclare Mme [Z] [W], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
Dit que M. [H], [S] [N], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (Cameroun), est le père de l’enfant [X], [T] [L] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (Essonne), de Mme [B], [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (Cameroun) ;
Dit que l’enfant [X] se nommera « [L] [N] » (1ère partie : [L] ; 2ème partie : [N]) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Essonne) le 10 octobre 2016 sous le numéro 4380 ;
Dit que l’enfant [X], [T] [L] [N] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [G] et Mme [B] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de désignation de l’administrateur ad hoc ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 25 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 22/33880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.