Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02599
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 801 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAM - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [U]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [M] [U] Assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office, En présence de Mme [C] [E], interprète en langue turque,
M. PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats, (substituant le cabinet Centaure)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
*IN LIMINE LITIS : irrecevabilité de l’interpellation du 20 novembre 2025.
M. a respecté ses obligations d’assignation à résidence. Il a été interpellé sur son lieu de travail. Il n’avait pas à être interpellé et placé au CRA alors qu’il respectait ses obligations d’assignation à résidence.
*SUR LE RECOURS :
- insuffisance de motivation : les questions posées ont été trop sommaires concernant sa vie familiale.
S’il a été assigné à résidence administrativement, c’est qu’il y avait les éléments pour. Il est fiancé depuis deux ans avec une dame ayant la nationalité française, Mme [D]. Depuis 7 mois il travaille dans un kebab à Noeux les Mines et il habite à cet endroit, sur son lieu de travail, dans un appartement mis à disposition. C’est le frère de Mme qui tient le kebab, il a remis des fiches de paie. Il n’a pas de casier judiciaire. Il a obtenu une assignation à résidence au mois d’août. Il a toujours signé.
Juge : monsieur n’a pas pointé la dernière semaine.
Avocat : les policiers lui ont dit qu’il n’avait plus besoin de pointer.
- défaut d’examen de la situation familiale de monsieur : si on avait bien examiné sa situation, il aurait pu avoir une assignation à résidence.
- raison médicale, problèmes de santé : monsieur a des kystes sébacés sur tout le corps.
Je vous demande d’annuler la rétention ou de l’assigner à résidence au 212 rue nationale à Noeux les Mines
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Je vous demande de rejeter tout cet argumentaire.
*SUR LE MOYEN IN LIMINE LITIS :
- sur la saisine irrégulière : c’est dans le cadre d’un contrôle régulier pour travail dissimulé qu’ils ont constaté que monsieur était présent et qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche pour non respect d’une assignation résidence : 1) pas de pointage durant la durée de 45 jours, 2) monsieur n’a pas fait de démarches pour retourner dans son pays d’origine, il n’a pas organisé son propre départ. Il se soustrait aussi à la mesure d’éloignement pris à son encontre au mois d’août. Article L.612-3 5èment du CESEDA, risque de soustraction de monsieur. Monsieur a aussi un passeport, mais pas le visa nécessaire Article 612- 1 et 2. Monsieur présente une attestation établie par un proche, mais ça n’est pas un bail à son nom. Il n’a pas une résidence effective et permanente, ni de ressources légales car il n’a pas le droit de travailler en France. Je vous invite à écarter tous les moyens tirés des prétendues garanties.
*SUR LE RECOURS :
- insuffisance de motivation : ça relève du champ de compétence du juge adminsitratif, monsieur ne conteste pas la rétention, mais l’éloignement en lui même.
- défaut d’examen de la situation familiale de monsieur :ça relève du champ de compétence du juge adminsitratif, monsieur ne conteste pas la rétention, mais l’éloignement en lui même.
- raison médicale, problèmes de santé : monsieur peut saisir L’OFI ou à L’UM CRA (unité médicale du CRA). Toute maladie n’est pas incompatible avec la rétention.
*SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE : monsieur s’est soustrait, demande inopérante, je vous invite à l’écarter.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je vais vous demander une assignation à résidence. J’ai tous les documents ici que je vais vous remettre. Je m’oppose donc à la prolongation de l’éloignement. La question est de savoir si monsieur a fait preuve de bonne foi ou non. Il sait qu’il doit régulariser sa situation. Il a une femme.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je maintiens la demande de prolongation. Demande de routing faite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : vous me demandez les démarches faites pour rentrer dans mon pays, je n’ai rien préparé parce que lorsque j’ai été au poste de police, les policiers m’ont demandé si je voulais partir ou pas et j’ai dit que je ne voulais pas partir. Ils ont dit qu’ils devaient me donner un billet de retour. J’ai un projet de mariage, j’ai ma copine et je vais faire des démarches pour régulariser ma situation. Durant mon assignation, j’ai saisi le tribunal administratif de Lille pour contester l’OQTF, ça a été rejeté. Je veux faire ma vie ici, j’ai des projets.
Juge: vous ne pouvez pas rester en France.
L’intéressé : je travaille, j’ai demandé un titre de séjour et j’ai eu un refus. Je ne peux pas quitter ma fiancée et retourner en Turquie. J’ai été placé au centre de rétention car on me reproche de ne pas avoir respecté la mesure d’assignation à résidence. J’ai signé pendant 80 jours, la dernière fois, on m’a dit que c’était la dernière fois que je devais venir. J’ai dit que je ne voulais pas retourner en Turquie et on m’a remis un billet de retour. On m’a juste demandé si je voulais retourner ou non en Turquie et j’ai dit non. Personne ne m’a expliqué que je devais faire des préparations pour partir. J’ai le droit de saisir le tribunal et de le contester. (Sur intervention de l’avocat) je veux être remis en liberté et ne pas rester au CRA, je vous demande de m’accorder une seconde assignation à résidence où je pourrai faire des préparations à mon départ.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Magali CHAPLAIN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier N° RG 25/02599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2025 réceptionnée par le greffe le 21/11/2025 à 17h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2025 reçue et enregistrée le 22/11/2025 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats (substituant le cabinet Centaure), représentante de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [U] né le 25 Septembre 1995 à KAHRANANMARAS de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d'office, en présence de Mme [C] [E], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [U] né le 25 septembre 1995 à Kahrananmaras (Turquie), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré par la même autorité le 14 août 2025 notifié le même jour à 11h15.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2025, reçu au greffe le même jour à 17h06, M. [M] [U] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l'intéressé soulève in limine litis l'irrégularité du contrôle et de l'interpellation de M. [M] [U], puis les moyens suivants : sur l’insuffisance de motivation, le défaut d'examen de la situation familiale et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas la situation familiale de l'intéressé, que l'audition administrative était trop succincte pour éclairer suffisamment l'autorité préfectorale sur la situation de M. [M] [U] ; que celui-ci présentait des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence par l’administration ; qu'il a donné une adresse de domiciliation ; qu'il vit en concubinage et qu'il travaille ; sur l'erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité, en ce qu'il justifie à l'audience souffrir de problèmes de santé ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours, faisant valoir que M. [M] [U] s'est soustrait à la précédente décision d'assignation à résidence, de sorte qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, lequel rend inutile tout débat sur les garanties de représentation de l'intéressé. Il ajoute que les moyens soulevés tenant à l'éloignement et au droit au séjour et non à la rétention relèvent de l'appréciation du juge administratif et sont donc inopérants.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête du 22 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [M] [U] conteste la prolongation sollicitée et demande une assignation à résidence dans la mesure où il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse fixe.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, concluant à la régularité du contrôle et de l'interpellation de M. [M] [U], et s'oppose à la demande d'assignation à résidence, dès lors que l'intéressé n'a pas respecté la précédente décision d'assignation à résidence, qu'il n'a effectué aucune démarche pour organiser son départ et qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine.
M. [M] [U] déclare spontanément qu'il ne souhaite par quitter le territoire national et retourner en Turquie, qu'il veut faire sa vie en France, qu'il travaille et qu'il a des projets de mariage, que sa demande de titre de séjour a été refusée, qu'il a un suivi médical pour un problème de kystes sébacés. Après intervention de son conseil, il indique qu'il comprend qu'il doit quitter le territoire français et il sollicite à nouveau une décision d'assignation à résidence pour lui permettre de préparer son départ.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Sur le moyen soulevé in limine litis :
Le moyen développé par M. [M] [U] tenant à l'irrégularité de son interpellation n'est pas un moyen d'irrecevabilité devant être soulevé in limine litis. Il doit être examiné au stade de l'examen au fond de la prolongation de la mesure de rétention.
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation, le défaut d'examen de la situation familiale et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que par décision du 14 août 2025 notifiée le même jour à 11h26, l'autorité administrative a assigné M. [M] [U] à résidence pour une durée maximale de 45 jours. La décision d'assignation à résidence a été prolongée par arrêté du 25 septembre 2025, notifié le jour même à 10h27, pour une période de 45 jours à compter de la notification de l'arrêté.
M. [M] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention par décision du 21 novembre 2025.
Le préfet justifie du placement en rétention administrative de M. [M] [U] a été assigné à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du CESEDA en date du 14 août 2025, qu'il a pas respecté les émargements au commissariat de Béthune tous les mardi et jeudi, qu'il s'est soustrait à l'ordre administratif de quitter la France, qu'il ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, qu'il n'a pas déclaré de résidence effective en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement.
Il résulte effectivement de la procédure que M. [M] [U] n'a pas respecté son obligation de pointage au commissariat la dernière semaine les 4 et 6 novembre 2025.
Si le préfet retient à tort que l'intéressé ne déclare pas de résidence effective en France alors qu'il est établi par la procédure que celui-ci justifie disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA, l'autorité administrative a pu néanmoins et légitimement considérer que cet élément de fait était insuffisant pour accorder à M. [M] [U] une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que celui-ci s'est soustrait à la première assignation à résidence notamment en ne justifiant pas des démarches réalisées pour quitter volontairement la France et qu'il a déclaré lors de son audition qu'il ne voulait pas repartir en Turquie.
Les circonstances que M. [M] [U] n'ait pas respecté la décision d'assignation à résidence en s'abstenant d'entreprendre pendant près de 90 jours des démarches pour quitter volontairement le territoire national et qu'il est déclaré aux policiers ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine sont des éléments de fait suffisants permettant raisonnablement de considérer que l’intéressé n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il apparait donc que l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en avant la situation familiale et personnelle de l'intéressé, aucun élément n’étant porté à la connaissance de l’autorité administrative permettant d’avoir une appréciation différente.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité :
Il ressort de l’article L741-4 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychiatrique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En outre, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention de M. [M] [U] retient qu' « il ne ressort d'aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
En garde à vue, M. [M] [U] n’a pas déclaré de problèmes médicaux particuliers. Il n’a pas souhaité être examiné par un médecin et à ce jour il n'établit pas d'un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative au vu des éléments médicaux dont il justifié.
Ainsi, l’obligation d’examen de sa vulnérabilité est respectée et l’incompatibilité du placement en rétention avec son état de santé n’est pas caractérisé, les traitements médicamenteux pouvant être administré en rétention.
En conséquence, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de M. [M] [U].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la régularité du contrôle et de l'interpellation :
L’article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose : “ Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : -de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; -de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; -de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé “.
La jurisprudence a considéré que les dispositions de l’article 78-2-1 ne permettent de contrôler l’identité d’une personne présente dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes ou dépendances que lorsque ces personnes sont “occupées”. Leur seule présence ne saurait permettre l’exercice d’un tel contrôle (Civ, 1ère, 6 janvier 2020).
En l’espèce, les fonctionnaires de police ont procédé le 20 novembre 2025 au contrôle d’identité des personnes dans le restaurant “Noeux Kebab”, situé au 212 rue Nationale à Noeux Les Mines sur réquisitions du procureur de la République de Béthune. Les agents constataient alors la présence de d'une personne derrière le comptoir déclarant être le responsable de l'établissement, deux autres personnes affairées à nettoyer les tables et une personne, M. [M] [U], en train de couper de la viande de la broche.
Il ressort de ces éléments que les conditions exigées par l’article 78-2-1 du code de procédure pénale et par la jurisprudence en ce que la personne contrôlée est “occupée” sont remplies. En effet, le fait pour M. [M] [U] de se trouver dans l'établissement en compagnie d'autres employés en train de nettoyer les tables et de découper de la viande à la broche, constitue des éléments et indices apparents, caractérisant l’état d' « occupation professionnelle » et permettant de procéder au contrôle d’identité.
Son contrôle et l'interpellation qui s'ensuit sont donc réguliers.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
M. [M] [U] est mal fondé à solliciter une assignation à résidence alors qu'il n'a pas respecté la première décision d'assignation à résidence prononcée le 14 août 2025, renouvelée le 25 septembre 2025, qu'il ne justifie d'aucune démarche entreprise durant cette période pour quitter volontairement le territoire français et que ce jour, il a à nouveau déclaré spontanément à l'audience qu'il souhaitait « faire sa vie en France » et qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine.
Le moyen est donc rejeté.
Une demande de vol à destination de la Turquie a été adressée le 21 novembre 2025. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration dans l’attente d’une date de vol définitive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/02600 au dossier N° RG 25/02599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [U] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/11/2025 à 11h10.
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02599 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAM - M. PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’ét…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la présence et l’audition de l’étranger à l’audience : En vertu de l'article R. 743-6 du CESEDA, le juge entend "l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat". En l’espèce, par requ…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
17/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [E] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'a…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 novembre 2025, sous le numéro 25/02599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.