A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00803
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00803 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IW5S Minute N° 25/00066

JUGEMENT du 15 JANVIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [P] [T] Assesseur salarié : M. [N] [K]

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [9] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON subsitué par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [G] [Z]

Procédure :

Date de saisine : 02 juillet 2024 Date de convocation : 15 octobre 2025 Date de plaidoirie : 11 décembre 2025 Date de délibéré : 15 janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 2 juillet 2024 par la SAS [9] en inopposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [J] consécutivement à l’accident du travail du 21 octobre 2022 pris en charge par la [8], Vu le recours préalable de la requérante et la décision de rejet de la [5] du 30 avril 2024, Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 décidant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport du Docteur [V] [H] déposé le 13 juin 2025, Vu les dernières écritures et pièces de la SAS [9] (conclusions n°2 après expertise du 30 septembre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 21 octobre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 décembre 2025 et la mise en délibéré au 15 janvier 2026, Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’en l’espèce, confronté à une difficulté d’ordre médical, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise afin de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident litigieux, Qu’aux termes d’un rapport établi le 10 juin 2025, l’expert désigné a retenu que l’accident en cause avait occasionné chez le salarié une lombalgie commune qui se guérit en 4 à 6 semaines ; que tous les arrêts de travail mentionnent ce diagnostic ; qu’en raison de l’absence de compte rendu d’imagerie dans le rapport du médecin-conseil, le praticien ne peut confirmer ou infirmer l’existence d’un état pathologique interférent ; Que l’expert conclut ainsi à une consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] du fait de l’accident au 18 décembre 2022 et indique en conséquence que les soins et arrêts prescrits au-delà de cette date ne sont pas directement et uniquement imputables au sinistre du 21 octobre 2022 ; Que la SAS [9] sollicite l’homologation du rapport d’expertise tandis que la caisse en sollicite le rejet ainsi que la confirmation de l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident du travail ; Qu’au demeurant, la caisse se contente de soutenir que l’expert ne renverse pas la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts prescrits jusqu’à guérison et ne met pas en lumière d’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; Que pour autant, l’expert, qui n’est pas une partie à l’instance, n’est tenu de renverser aucune présomption, seule étant attendue de lui une réponse aux questions médicales indiquées dans la mission confiée par la juridiction ; Que la présomption évoquée par la caisse a été estimée insuffisamment solide en l’espèce au regard de l’argumentaire médical développé par l’employeur au stade où l’expertise a été ordonnée ; Que les conclusions de l’expert concordent ainsi dans leur principe avec celles précédemment émises par le médecin consultant de l’employeur ; Que la caisse, qui se dispense de fournir tout argumentaire médical conduisant à penser à une appréciation erronée par l’expert de la situation ne peut donc voir sa demande accueillie ; Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ; Qu’ainsi, il convient de déclarer inopposable à la société requérante l’intégralité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 décembre 2022 à Monsieur [X] [J] consécutivement à l’accident du travail subi le 21 octobre 2022 ; Qu’il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [6]/[8] par ordonnance du 7 janvier 2025 ; Qu’il y a lieu de condamner la [8] aux entiers dépens d’instance ; Qu’il apparaît nécessaire, au regard de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

ENTERINE les conclusions expertales du docteur [V] [H],

DECLARE inopposable à la SAS [9] l’intégralité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 décembre 2022 à Monsieur [X] [J] consécutivement à l’accident du travail subi le 21 octobre 2022 ;

RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [6]/[8] par ordonnance du 7 janvier 2025,

CONDAMNE la [8] aux dépens d’instance,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.