Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
22/39673
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 22/39673 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCMW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 21 novembre 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [V] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 1]

A.J. Totale numéro 2022/027426 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Maud FRAJERMAN, avocat au barreau de Paris, #B0426

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 2]

A.J. Totale numéro 2023/017026 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Me Federica MINOLFI, avocat au barreau de Paris, #C1759

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 septembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 novembre 2022, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mai 2023, Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juin 2024, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 décembre 2024, Vu l'article 388-1 du code civil,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;

DIT que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [O] [I] transmises par courrier enregistré au greffe le 8 août 2025,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [I], le divorce de :

Madame [R] [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)

et

Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (TUNISIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (TUNISIE) ;

ORDONNE, le cas échéant, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 juillet 2022 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

ATTRIBUE à Madame [R] [V] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 1], à charge pour elle d'en payer le loyer et les frais y afférents et sous réserve des droits du propriétaire ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de [F] [I] et [U] [I], est exercée exclusivement par Madame [R] [V] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [I] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande tendant à ordonner une expertise médico-psychologique et psychiatrique ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [I] relatives au droit de visite de ses enfants majeurs et à toute autre demande les concernant ;

DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande relative à la rétroactivité de l'indexation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père Monsieur [O] [I] à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [I] à la payer à Madame [R] [V], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,

DIT que les frais d'activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et les y Condamne ;

RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé : * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [I], né le [Date naissance 3] 2013 et [U] [I] né le [Date naissance 4] 2015, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [R] [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Tunisie) ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de se demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2025

Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 22/39673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.