Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03712
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/03712 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BWR
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 35 RUE CASIMIR PERIER 69002 LYON C/ [K] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me DUBOUIS-BONNEFOND (T.435) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 35 RUE CASIMIR PERIER 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI, dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi - 69006 LYON
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant 35 rue Casimir Périer - 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 21 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025 Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige Par assignation en date du 21/05/2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon a fait citer Monsieur [K] [O] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété. Lors de l'audience du 16/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon a maintenu ses demandes tout en actualisant la créance principale à la somme de 333,23 euros au 14 janvier 2025. Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens, de dommages et intérêts , de frais de recouvrement et de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [O] a omis de comparaître bien que régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La décision étant rendu en dernier ressort , il sera statué par jugement par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, l'extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l'exercice en cours, l'état des dépenses de l'immeuble et le décompte individuel de charges . Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause. La créance est donc justifiée pour la somme de 333,23 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 29/06/2023 date de la sommation adressée au défendeur. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Il convient de condamner Monsieur [K] [O] au paiement de cette somme. Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de ramener à 200 € sur le fondement de l'article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété. Les frais supplémentaires sollicités apparaissent comme excessifs au regard du caractère limité de la dette et des sommes déjà allouées dans le cadre de la présente instance. L'indemnité due par Monsieur [K] [O] qui perd le procès, sera fixée à 300,00 € et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure . Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, Condamne Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon les sommes de : 333,23 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29/06/2023,200 euros au titre des dommages et intérêts,300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière déchue ; Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/03712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.