A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00259
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 058 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUON N°MINUTE : 25/553
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [N] [U], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D'une part, Et :
C.P.A.M. DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Q] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2023, M. [N] [U] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression burn-out » accompagnée d'un certificat médical initial 25 octobre 2021.
Cette déclaration a été instruite hors tableau de maladie professionnelle.
A la suite du colloque médico-administratif du 31 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) afin de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [N] [U].
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié le 29 septembre 2023, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 15 décembre 2023.
Le pôle social a été saisi d’une requête réceptionnée au greffe le 07 février 2024 en contestation de cette décision.
Par jugement du 29 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] afin de déterminer si la pathologie présentée par M. [N] [U] était directement causée par son travail habituel.
Le tribunal a réceptionné l’avis dudit comité le 07 mai 2025, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle a été réinscrite sous le numéro 25/00259 et rappelée à l’audience du 12 septembre 2025.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après avis motivé du CRRMP de la région [Localité 1] visées à l’audience, M. [N] [U] demande au tribunal de :
Dire que la maladie déclarée à la CPAM du Hainaut par M. [N] [U] le 26 janvier 2023 doit être prise en charge par la CPAM du Hainaut au titre de la législation professionnelle, Renvoyer M. [N] [U] devant la CPAM du Hainaut pour la liquidation de ses droits, Condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par observations orales, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal et sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, M. [N] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome dépressif.
Le CRRMP de la région Hauts de France saisi par la caisse primaire d’assurance maladie a rendu l’avis suivant :
« Monsieur [U] [N], né en 1972, travaille comme directeur administratif et financier au sein d’une entreprise familiale.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 25/10/2021. L’avis du médecin du travail a été demandé le 27/03/2023, sans réponse à ce jour.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le contexte global de difficultés relationnelles ne permet pas de retenir le lien d’essentialité.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il produisait à l’appui de sa demande plusieurs éléments dont :
Divers documents médicaux (ordonnances, certificats médicaux, bulletin d’hospitalisation, attestations de suivi psychiatrique et infirmier) faisant état d’un syndrome dépressif en lien avec le travail. Une attestation du 17 février 2023, rédigée par M. [D] [G], ancien collègue de travail, indiquant « j’ai passé 28 années de ma vie dans la société [1]. Quand [N] [U] est entré dans la société, il a tout de suite été placé avec moi j’étais à cette époque chef de chantier. Il a passé plusieurs années avec moi sur l’ensemble des chantiers et tout se passait bien. Ensuite je suis passé chargé d’affaire et [N] [U] Directeur administratif et financier. Je n’ai pas compris pourquoi se poste car c’est monsieur [H] [U] qui gérait ce poste. Il était demandé à [N] [U] de faire du commercial du coup il n’était pas facile pour lui de se faire respecter du personnel il était même la risée. Il était souvent traité de bon à rien. J’ai quitté la société en 2018 n’y voyant plus d’avenir et un grand manque de considération de la part de la direction. J’ai recroisé [N] [U] a mainte reprise c’était très dur pur lui il servait de tampon entre les ouvriers et la direction il me disait qu’on lui reprochait le manque de prise de commande le manque de travail et de facturation. Il avait tout le monde sur son dos. Je l’ai vu descendre lentement aux enfers. Quand j’ai appris sont burn-out je n’ai pas été surprise ? je pense qu’il était seul contre tous. » Plusieurs attestations de proches : Mme [Y] [U] (fille), M. [Z] [L] (ami), Mme [K] [B] (amie), M. [C] [A] (ami) faisant tous état des difficultés rencontrées par M. [N] [U] dans le cadre de son travail et notamment de la pression et des humiliations subies de la part de son père, M. [H] [U], gérant de la société. Un avis d’inaptitude au travail rédigée le 05 décembre 2022 et mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La présente juridiction a saisi le CRRMP de la région [Localité 1], lequel s’est prononcé le 22 avril 2025 rendant un avis favorable à M. [N] [U] dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 25/10/2021, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie. L’assuré travaille comme directeur administratif et financier au sein d’une société familiale spécialisée dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique depuis 1990. A son poste de travail, l’assuré démarche des clients en vue d’obtenir des chantiers, donne des consignes pour la réalisation des chantiers par les équipes.
L’analyse des pièces présentes au dossier, y compris les témoignages ajoutés après la contestation, met en évidence de nombreux risques psycho sociaux, avec notamment des dégradations des relations internes à l’entreprise, des agressions verbales, menaces d’agressions physiques.
A tous ces éléments s’ajoutent un facteur aggravant : un lien familial entre son supérieur hiérarchique et lui-même.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Partant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par M. [N] [U] le 24 février 2023 a été directement causée par son activité professionnelle et doit donc être prise en charge par la CPAM du Hainaut.
Par conséquent, il convient de dire que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [U] le 24 février 2023 est une maladie professionnelle hors tableau, laquelle doit être prise en charge par la CPAM du Hainaut au titre de la législation professionnelle en application de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [N] [U] sera donc débouté de sa demande formée en ce sens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CPAM du Hainaut, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, Dit que la pathologie déclarée le 24 février 2023 par M. [N] [U] constitue une maladie professionnelle hors tableau au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut doit prendre en charge la pathologie susvisée au titre de la législation professionnelle depuis le 24 février 2023 ; Déboute M. [N] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUON N° MINUTE : 25/553
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.