Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/57627
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
898 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/57627 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2F

AS M N° : 11

Assignation du : 09 Septembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Xavier DISSOUBRAY, avocat au barreau de PARIS - F1

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [E] domicilié : chez chez Me Alyanakian, avocat [Adresse 1] - JAPON

représenté par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS - #C1917

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Vu l'assignation en référé délivrée le 9 septembre 2025 par Monsieur [K] [U] à l'encontre de Monsieur [Z] [E] aux fins essentielles de l'enjoindre de communiquer à la société Forbes [Localité 4] SC la copie d'une pièce d'identité officielle en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de trois mois, sous astreinte, et de le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;

Vu le désistement d'instance du requérant à l'audience du 25 novembre 2025, qui conclut au rejet de la demande de condamnation à son encontre ;

Vu les écritures déposées par Monsieur [E] ;

Vu les observations orales de M. [E] qui n'acquiesce pas au désistement et qui sollicite la condamnation du requérant au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et l'octroi de la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d'instance

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Suivant l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En application de l’article 446-1, alinéa 1er, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Un désistement formulé dans un écrit avant l'audience emporte un effet extinctif immédiat, sauf si des demandes incidentes ont été formulées par le défendeur avant la réception du désistement.

En effet, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, il est admis que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience.

Cette exception au principe de l'oralité ne s'applique qu'aux demandes incidentes et non aux défenses au fond.

En l’espèce, le requérant s’est désisté de ses demandes par écritures notifiées par Rpva le 24 novembre 2025 à 15h11. Avant cela, le défendeur avait notifié des écritures par Rpva le même jour à 10h03.

Toutefois, il résulte de ses écritures que seules des défenses au fond ont été présentées, à l'exclusion de demandes incidentes. En effet, le défendeur a formulé une demande d'amende civile et d'indemnité de procédure.

Or, une demande de condamnation au paiement d'une amende civile, qui ressortit du seul office du juge et qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, n'est pas une demande incidente. Il en est de même d'une demande reposant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'a que pour objet de régler les frais de l'instance.

Dès lors que le désistement a été formé par écrit avant l'audience et que les défenses au fond n'ont pu être présentées, dans le cadre d'une procédure orale, qu'à l'audience, soit postérieurement au désistement, le défendeur n'avait pas à acquiescer au désistement pour qu'il soit parfait.

Il convient donc de donner acte au requérant qu'il se désiste de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des dépens.

Compte tenu des circonstances de la cause et des termes de l'assignation, ainsi que des écritures communiquées en défense qui ont manifestement conduit le requérant à se désister, il n'apparaît pas inéquitable de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que le requérant se désiste de son instance ;

Condamnons Monsieur [K] [U] au paiement des dépens ;

Condamnons Monsieur [K] [U] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5] le 17 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/57627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.