Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bergerac
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00087
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4JJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Société CONSTRUCTION HORIZONTALE, dont le siège social est sis ZA LANDRIEU RN 89 SORTIE 5 - 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES
- Société G.F. CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 83 RUE CHANZY - 24000 PERIGUEUX
- Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Sté GF CONSTRUCTIONS (police n°10063060904), dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE - 92000 NANTERRE
Toutes deux représentées par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX,
- Société MARTINS ENDUIT DECOR, dont le siège social est sis 829 ROUTE DE MAINE BEAU - 24660 SANILHAC
- Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de la Sté MARTINS ENDUIT DECOR (police n°124085695L001), dont le siège social est sis CHABAN RTE CHABAN - 79180 CHAURAY
Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX,
SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Sté CONSTRUCTION HORIZONTALE, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Exposé du litige
Par actes en date du 12 mai 2025, la SAS Construction Horizontale a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SARL G.F. Contructions, à son assureur, la SA AXA France IARD, à la SARL Martins Enduit Décor, à son assureur, la SA MAAF Assurances, et à la société mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de la SAS Construction Horizontale, la mesure d’expertise ordonnée en référé le 20 juin 2023, et confiée à monsieur [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SAS Construction Horizontale maintient ses demandes. Elle précise que lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 septembre 2016, la société Maisons ECG (devenue par la suite Construction Horizontale) était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA France IARD, mais qu’en 2017, la société Construction Horizontale a souscrit une nouvelle assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie SMABTP, de sorte que cette dernière était l’assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier.
La SARL G.F. Contructions et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;réserver les dépens. La SARL Martins Enduit Décor et son assureur, la SA MAAF Assurances, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise à leur égard ;leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;condamner la SAS Construction Horizontale au règlement des dépens.Elles précisent que la SARL Martins Enduit Décor a été assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances entre le 19 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2022.
La SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS Construction Horizontale demande au juge des référés, au visa de l’article 1445 du code de procédure civile, de : constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 23 juin 2023 lui soit déclarée commune et opposable, mais qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage et notamment en matière de garantie sur cette demande d’expertise judiciaire ;condamner la SAS Construction Horizontale aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023, une expertise a été confiée à madame [Z], à la requête de monsieur [B] et madame [V], au contradictoire de la société Construction Horizontale, à propos de désordres affectant la construction d’une maison individuelle confiée à la société Maisons ECG (devenue société Construction Horizontale) par monsieur [B] et madame [V].
Par ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à des sous-traitants du constructeur, la SAS Isola Sud-Ouest et son assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL FB Menuiseries et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Alvès et son assureur la SA Swisslife Assurances de Biens, la SAS Dalle et son assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, monsieur [W] [X] et son assureur la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, madame [Z] a été remplacée par monsieur [G].
Aux termes de sa note aux parties n°1 faisant suite à la réunion du 16 janvier 2025, monsieur [G] préconise l’appel en cause des parties suivantes : - sur les défauts de mise en oeuvre des briques, dont les joints au mortier excèdent l’épaisseur maximale prévue du Dtu, la société GE [en réalité GF] Construction ; - sur la fissuration importante de l’enduit en pignon Ouest : la société Martins Enduit Décor ; - sur l’assureur dommage ouvrage : la compagnie AXA Assurance.
Il en résulte que les appels en cause sont justifiés, et au demeurant non contestés.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 20 juin 2023 (dossier N°RG 22/152 - MI n° 23/108) commune à la SARL G.F. Contructions et son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL Martins Enduit Décor et son assureur, la SA MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS Construction Horizontale ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés susvisées ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le vingt novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.