Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01048
- Formation
- 2ème Ch. Cab B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile II. N° RG 23/01048 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DMVA - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°25/00252
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] née le 17 Juin 1999 à HASSAKE (SYRIE) (57600), demeurant 2 place de l’Alma - 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/883 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] né le 01 Janvier 1996 à TAL ARAN (SYRIE), demeurant Burbacher strasse 31 - 66115 SAARBRÜCKEN
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, En premier ressort,
Délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement. après débats en Chambre du Conseil par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane BONNET, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] ont contracté mariage le 27 avril 2022 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Forbach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, [I] [J] née le 1er octobre 2022 à Forbach (Moselle). Par exploit signifié le 21 août 2023, Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] a assigné Monsieur [G] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [G] [J] a été cité conformément au Règlement UE n°2020/1784 en date du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment : - RAPPELE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant : [J] [I] née le 01 Octobre 2022 à FORBACH (57) ; - FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] ; - ACCORDE à Monsieur [G] [J] un temps de visite et d’hébergement s'exerçant à l'égard de l’enfant [I] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable. - FIXE à CINQUANTE EUROS (50 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [G] [J] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [Q] [V] [Z] épouse [J]. Dans ses dernières écritures, Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] demande au Tribunal de : - Prononcer le divorce entre les époux [J] sur le fondement de l’article 237 du code civil. - Déclarer dissous le mariage contracté le 27/04/2022 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Forbach, - Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de [I] née le 01/10/2022 à Forbach, est exercée conjointement par les parents, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires, - Fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires, - Dire et juger que Monsieur [J] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires, - Condamner le père au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 150 euros par mois en contribution à l'entretien et à l'éducation d’[I], - Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. - Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, - Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, - Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. - Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce. - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Il a été procédé à la signification de ces conclusions par acte de commissaire de justice le 29 août 2025 conformément au Règlement UE n°2020/1784 en date du 25 novembre 2020. La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat. L’enfant n’étant pas en âge de discernement, son audition n’a pu être envisagée. Selon décision en date du 17 avril 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Q] [V] [Z] épouse [J]. Selon ordonnance en date du 11 septembre 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente Juridiction demeure compétente et la loi française applicable. SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [J] n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ». Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 13 février 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration. La date de cet évènement est confirmée par le relevé de situation provenant vraisemblablement du site de la CAF qui indique le 13 février 2023 pour la séparation des parties (pièce n°7 demanderesse). Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 13 novembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce. En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 21 août 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Les parties ont un enfant en commun [I] [J] née le 1er octobre 2022 à Forbach (Moselle). En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur. Sur l’exercice de l’autorité parentale S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l’année suivant sa naissance. En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». En l’espèce, dans l'intérêt de l’enfant, il y a lieu de maintenir sa résidence habituelle au domicile de la mère dans la continuité de l’ordonnance sur mesures provisoires, afin de ne pas modifier son cadre de vie. Sur le droit de visite et d’hébergement Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ». En l'espèce, au regard de l'intérêt de l’enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». - Sur la pension alimentaire Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit : Pour Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] : - au titre des revenus : o en janvier 2023 elle a perçu 310,45 euros d’aide personnalisée au logement outre 182 euros d’allocation de base PAJE selon attestation de paiement de la CAF ; o à ce jour elle perçoit le RSA selon ses dires ; - au titre des charges : o en février 2023 le loyer et les charges s’élevaient à un montant mensuel de 109,12 euros après déduction de l’APL d’un montant de 310,45 euros ainsi que de la réduction loyer solidarité d’un montant de 57,99 euros ; o à ce jour, elle supporte un loyer de 470 euros selon ses dires, sans précision supplémentaire ; Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Pour Monsieur [G] [J], n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [Q] [V] [Z] [J]. Selon la partie demanderesse, il perçoit 700 euros mensuels de revenus issus de l’exercice de la profession de coiffeur, ses charges étant inconnues. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. En l’espèce, au regard de l’intérêt de l’enfant, de ses besoins en relation avec son âge (2 ans), et compte tenu des revenus respectifs des parties, du nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (0) ainsi que de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur [G] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, et ce à compter de la présente décision. Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. - Sur l’intermédiation financière Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ». En l’espèce, la partie débitrice de la pension alimentaire résidant à l’étranger, le dispositif de l’IFPA ne peut s’appliquer. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 14 septembre 2023 ; Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024 ; SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que la demande de Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] est régulière, recevable et bien fondée ; CONSTATE que Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [G] [J] né le 1er janvier 1996 à Tal Aran (Syrie) et de Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] née le 17 juin 1999 à Hassake (Syrie) pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 27 avril 2022 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Forbach (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 août 2023, date de la demande en divorce ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives à l’enfant Sur l’exercice de l’autorité parentale DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [I] [J] née le 1er octobre 2022 à Forbach (Moselle) ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame [Q] [V] [Z] épouse [J] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; DIT que Monsieur [G] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant, qui s'exécutera selon une fréquence et une durée exclusivement convenues à l'amiable entre les parties ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [Q] [V] [Z] épouse [J], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 100 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette somme est payable d'avance, avant le CINQ de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ; DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ; DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule : pension X dernier indice paru = nouveau montant indice de base DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT n’y avoir lieu à l’application du dispositif de l’IFPA au regard de la résidence habituelle du débiteur située à l’étranger en Allemagne ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par Madame ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Madame BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 252Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 371-2Code civil
- Article 372Code civil
- Article 373-2-2Code civil
- Article 373-2-9Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1072-1Code de procédure civile
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1126-1Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 23/01048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.