Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
22/04343
Formation
Chambre 1 cab 01 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : 22/04343 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2GB

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 19 Novembre 2025

Affaire :

M. [Q] [R] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Baba hamady DEME - 3011 M. Le procureur de la République

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Février 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant:

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [R] né le 10 Août 1972 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011

DEFENDEUR

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [R] se dit né le 10 août 1972 à [Localité 1] (MAROC).

Il dit être le frère d’[D] [R] née le 13 avril 1983 à [Localité 2] (69) et de [O] [R] né le 17 octobre 1977 à [Localité 3] (69).

[Q] [R] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 août 2020 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.

Par une décision du 24 février 2021, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs :

- qu’il ne peut être considéré qu’il a fixé sa résidence en France dès lors que sa conjointe et ses enfants résident à l’étranger, - qu’il échoue à démontrer qu’il a suivi toute sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, en ce qu’il ne justifie pas de scolarité en France pour l’année scolaire 1987/1988.

Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2022, [Q] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, [Q] [R] demande au tribunal de :

- faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française, - constater qu’il a la nationalité française, - ordonner que la nationalité française lui soit délivrée.

Au soutien de ses demandes, [Q] [R] se fonde sur l’article 21-13-2 du code civil. Il prétend justifier de sa présence en France depuis ses 6 ans. Il fait valoir que son ancienneté sur le territoire de la République n’est pas contestée et qu’il en est de même pour sa scolarisation obligatoire en France. Il estime que la localisation de ses attaches familiales en France n’est pas une condition d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Il considère en conséquence que la décision de refus d’enregistrement est illégale. En réplique aux conclusions du ministère public, il fait valoir qu’il produit les actes de naissance et les cartes d’identité de ses frères et sœurs ainsi que son propre acte de naissance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration,

- juger que [Q] [R], né le 28 mai 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas Français, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2 et 47 du code civil. Il relève que l’intéressé produit une photographie d’une copie intégrale de son propre acte de naissance ainsi que de l’acte de naissance de son frère [O] [R]. Il estime qu’il appartient au demandeur d’apporter les actes de naissance en original pour apprécier leur valeur probante. En outre, il constate que l’intéressé se prévalait d’être le frère d’[D] [R] lors de la souscription de sa déclaration et qu’il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance de la nationalité française de son frère [O] [R]. En tout état de cause, il estime que la photographie de l’acte de naissance de [O] [R] est d’une qualité telle qu’elle ne permet pas de vérifier le fondement sur lequel ce dernier est devenu Français. Par conséquent, il considère que l’intéressé ne justifie ni de l’état civil, ni de la qualité de Français de son frère ou de sa sœur, ni de l’état civil de ses parents, ni de leur mariage, de sorte qu’il échoue à démontrer l’établissement d’une filiation légalement établie à l’égard d’un parent commun. Enfin, il prétend qu’il ne peut être considéré qu’il a fixé sa résidence en France dès lors que ses enfants et sa femme résident à l’étranger.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces produites par [Q] [R]

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

En l’espèce, il convient de relever que [Q] [R] produit dans son dossier de plaidoirie deux bordereaux de communication de pièces datés du 26 mai 2023, l’un communiqué par RPVA à cette date et l’autre figurant uniquement au dossier papier fourni au tribunal. Or le bordereau transmis par voie électronique au Procureur de la République énumère 20 pièces, tandis que celui dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il a bien été communiqué à la partie adverse évoque l’existence de 22 pièces, dont un livret de famille et un acte de naissance du père de l’intéressé, pièces supplémentaires numérotées 19 et 22. Il n’est donc pas démontré que ces deux pièces ont été transmises au Procureur de la République dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, certaines pièces communiquées par voie électronique ne correspondent pas aux documents versés aux débats. Certains originaux figurant au dossier de plaidoirie n’apparaissent également sur aucun des deux bordereaux de communication de pièces. En effet, la pièce n°19 produite par RPVA au parquet contient un extrait d’acte de naissance de l’intéressé délivré le 26 mai 2023 et la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 28 septembre 2020. Toutefois, les documents d’état civil versés au dossier en original ont été délivrés en date du 10 septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il ne s’agit donc pas des mêmes pièces et il n’est pas démontré que ces documents originaux ont été régulièrement communiqués au parquet. De plus, les copies d’actes de naissance des parents allégués, [U] [T] et [I] [R], ainsi qu’une photographie de l’extrait de leur acte de mariage, figurent dans le dossier de plaidoirie alors que ces pièces ne sont répertoriées dans aucun des bordereaux. Enfin, [Q] [R] a produit par voie électronique les extraits d’actes de naissance marocains de [B] [R], [P] [R], [V] [R], [M] [R] et [X] [R], alors qu’ils ne figurent pas non plus dans les bordereaux de communication de pièces.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les documents suivants :

- le bordereau de communication de pièces énumérant 22 pièces, - le livret de famille et l’acte de naissance du père de l’intéressé, [I] [R], respectivement numérotés 19 et 21 du bordereau de 22 pièces, - l’extrait et la copie intégrale d’acte de naissance marocain de [Q] [R] produits en original et délivrés par l’officier d’état civil de [Localité 5] (MAROC) le 10 septembre 2025, - les copies d’actes de naissance des parents allégués, [U] [T] et [I] [R], ainsi que la photographie de l’extrait de leur acte de mariage, - les extraits des actes de naissance marocains de [B] [R], [P] [R], [V] [R], [M] [R] et [X] [R].

Il convient de souligner que cette vérification minutieuse de la communication des pièces de [Q] [R] dans le respect du contradictoire constitue une charge de travail supplémentaire pour le tribunal qui, au vu du nombre important d’anomalies identifiées et non expliquées, aurait pu être évitée par le demandeur.

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Q] [R] Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

En application de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-13-2 du code civil, à raison de la qualité de frère ou sœur de Français, le déclarant doit notamment fournir son acte de naissance. L’article 9 de ce décret prévoit notamment que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration sont produites en original.

L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, pour justifier son état civil, [Q] [R] produit par voie électronique au Procureur de la République et au tribunal la photographie d’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de [F] (MAROC) le 28 septembre 2020, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance délivré le 26 mai 2023 par cet officier d’état civil.

Or, comme le relève le ministère public, ces documents ne sont pas des originaux et, quoi qu’il en soit, les pièces versées aux débats en original par le demandeur au titre de son état civil sont différentes des documents communiqués par voie électronique, raison pour laquelle elles ont précédemment été déclarées irrecevables.

Dès lors, en l’état des pièces produites, les documents d’état civil dont se prévaut [Q] [R] ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

Ainsi, en l’absence d’état civil certain, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter les demandes de [Q] [R] et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Q] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable :

- le bordereau de communication de pièces de [Q] [R] du 26 mai 2023 énumérant 22 pièces, - les pièces n°19 et 22 produites par [Q] [R] correspondant au livret de famille et à l’acte de naissance de [I] [R], - l’extrait et la copie intégrale d’acte de naissance marocain de [Q] [R] délivrés par l’officier d’état civil de [Localité 5] (MAROC) le 10 septembre 2025, - la copie d’acte de naissance de [U] [T], - la photographie de l’extrait d’acte de mariage de [U] [T] et [I] [R], - les extraits d’actes de naissance marocains de [B] [R], [P] [R], [V] [R], [M] [R] et [X] [R],

REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 août 2020 par [Q] [R],

DIT que [Q] [R], se disant né le 10 août 1972 à [Localité 1] (MAROC), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

CONDAMNE [Q] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 22/04343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.