Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00556
Formation
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00556 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3YI N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR : Madame [V] [S] épouse [T], née le [Date naissance 7] 1996 à GLEIZE (69400), demeurant [Adresse 8], représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEUR : Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6], défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS : L’affaire a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 03 Décembre 2025, prorogé au 10 Décembre 2025, date indiquée par le juge.

JUGEMENT : Prononcé le dix Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.

copie certifiée conforme délivrée le - à Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le - à [V] [S] épouse [T] - à [U] [T]

copie exécutoire délivrée le - à [17]

1 copie à l’assocation “ [18]”

1 copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ; 

De Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] (69) ;

et Madame [V] [S], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15] (69) ;

Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (69) ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [U] [T] et de Madame [V] [S], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [U] [T] et de Madame [V] [S], à la date du 21 mai 2025 correspondant à la demande en divorce ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIT que Madame [V] [S] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENVOIE Monsieur [U] [T] et Madame [V] [S] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;

RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ; –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sur l'exercice de l'autorité parentale -----------------------------------------------

CONSTATE que l'autorité parentale sur [B] et [C] est exercée conjointement par les deux parents.

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun -se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Sur la résidence et les droits d'accueil --------------------------------------------------

FIXE la résidence principale de [B] et [C] au domicile de la mère ;

DIT que [U] [T] exercera un droit de visite pour une période d'une durée d'un an, à compter de la mise en place effective des visites, deux samedis par mois, au sein des locaux de l'association :

La MARELLE [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01]

PRECISE que le droit de visite s'exercera durant 2 heures en concertation avec l'association pour en fixer les horaires et les jours et sous réserves de respecter les dates et heures d'ouverture ;

DIT que les parents devront prendre contact chacun avec l'association pour convenir des modalités de mise en œuvre du droit de visite ;

PRECISE qu'il appartient à la mère d'amener ou de faire amener l'enfant en lieu neutre, et de le ramener ou de le faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ;

DIT que si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Sur la pension alimentaire -----------------------------------

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à 100,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation de [B] et [C] ;

CONDAMNE [U] [T] à verser cette somme à [V] [S] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] et [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S];   RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;   DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :

Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision fixant la pension

en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14] Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr

DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),DIT que les frais exceptionnels décidés d'un commun accord, les frais de scolarité, les frais de cantine et les frais médicaux restant à charge., seront assumés par les deux parents, à hauteur de la moitié chacun et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens, –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.