Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01900
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 05 Décembre 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [U] [O] [Adresse 2]

Demandeur comparant en personne D'une part, ET:

S.A.R.L. DEMENAGEURS BRETONS SARL ADAV [Adresse 1]

Défenderesse représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, absent D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Octobre 2025 date des débats : 17 Octobre 2025 délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01900 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2N7

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [U] [O] - CCC à Me Jean-marie ALEXANDRE

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 15 mai 2023, Monsieur [U] [O] a confié à la SARL ADAV (LES DÉMÉNAGEURS BRETONS) le déménagement de son mobilier de [Localité 3] À [Localité 4] le 18 juillet 2023 pour la somme de 1784,40€ payée le 10 juillet 2023. La lettre de voiture en date du 18 juillet 2023 mentionnait deux réserves.

Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2024 Monsieur [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SARL ADAV à lui payer la somme de 684,27€ correspondant au devis de réparation du réfrigérateur endommagé pour 265,04€ et le solde à l’indemnisation de son préjudice moral pour les dommages causés au meuble du salon. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 22 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024, puis renvoyé à l’audience du 4 octobre 2024. A cette audience, le demandeur n’a pas comparu et une décision de radiation de l’affaire a été prononcée.

A la suite de la requête de Monsieur [U] [O] sollicitant par courrier du 13 février 2025 le ré enrôlement de l’affaire, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [U] [O] explique avoir constaté des dommages sur la porte basse du combiné réfrigérateur qu’il avait acquis depuis moins d’un an ainsi que des dégradations sur le meuble de salon, endommagé lors de son remontage, qui ont été mentionnées au moyen de réserves émises sur la lettre de voiture. Il indique avoir fait établir un devis de remise en état de la porte du réfrigérateur pour la somme de 265,04€ qu’il a communiqué à la défenderesse. Concernant le meuble de salon il déclare l’avoir lui-même réparé et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral pour 419,23€ considérant que la défenderesse ne l’a pas indemnisé en dépit de ses demandes.

En réplique dans ses conclusions déposées à cette audience par son conseil, dispensé de comparaitre à cette audience la SARL ADAV conclut de : De la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Lui en allouer le plein et entier bénéfice ; Débouter Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire de limiter le préjudice de Monsieur [U] [O] à la somme de 92€ ; En tout état de cause, de le condamner à lui verser 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle reconnait que Monsieur [U] [O] a mentionné deux réserves sur la lettre de voiture concernant un impact sur le réfrigérateur et sur le meuble du salon.

Elle reproche en premier lieu à Monsieur [U] [O] de ne pas lui avoir communiqué les pièces justificatives des sommes réclamées contrairement au principe du contradictoire. Elle affirme en outre que le demandeur a indiqué être très satisfait des services de l’entreprise de déménagement et qu’il a acquitté l’intégralité des sommes dues. Sur le fond, elle considère que le demandeur ne justifie pas de son préjudice ni du montant de l’indemnisation qu’il sollicite. Elle ajoute qu’une offre de règlement commercial à hauteur de 50€ pour le réfrigérateur et 42€ pour le salon a été proposée à Monsieur [U] [O] qu’il a refusée. En ce qui concerne le réfrigérateur s’agissant d’un simple préjudice esthétique l’indemnisation ne saurait dépasser la somme proposée contractuellement de 50€. En ce concerne le living, Monsieur [U] [O] l’ayant lui-même remonté, et le meuble remplissant ses fonctions, la somme de 684,27€ qu’il sollicite n’est pas justifiée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que : « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l’espèce, la SARL ADAV a été dispensée de comparaitre à la dernière audience.

Le jugement rendu sera donc contradictoire.

Sur la demande principale

En premier lieu il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Par ailleurs, l’article L133-1 du code de commerce prévoit que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » « Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. » « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

Il résulte de ces dispositions que le déménageur est responsable des dommages survenus sur les objets et le mobilier qui lui sont confiés.

En cas de perte, de casse ou de retard dans la livraison, sa responsabilité est retenue et il doit en assumer les conséquences.

Le client doit informer le déménageur des pertes ou des dégâts et pour ce faire, il doit constater ces dommages dans la lettre de voiture remise à la livraison de ses biens ou dans un délai de 10 jours.

Par ailleurs, l’indemnisation peut être limitée à ce qui a été prévu au contrat, notamment en cas de déclaration de valeur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par contrat du 15 mai 2023, Monsieur [U] [O] a confié à la SARL ADAV (LES DÉMÉNAGEURS BRETONS) le déménagement de son mobilier de [Localité 3] à [Localité 4] le 18 juillet 2023 pour la somme de 1784,40€.

Or il est constant et non contesté que la lettre de voiture en date du 18 juillet 2023 mentionnait deux réserves formulées par Monsieur [U] [O] et reprises par le représentant de l’entreprise qui entendait les accepter : « - porte de frigo choquée à deux endroits ; » « - Étagère living abîmée au niveau des quarts de tours »

Par ailleurs, le contrat conclu comportait une déclaration de valeur comportant la somme de 650€ pour le réfrigérateur et 419,23€ pour le living.

Enfin la SARL ADAV qui conteste les sommes sollicitées par Monsieur [U] [O] reconnait les dégradations concernant les deux éléments mobiliers qu’elle a proposé d’indemniser à titre transactionnel à hauteur de 50€ pour le réfrigérateur et de 42€ pour le meuble du salon.

Il ressort en conséquence de ces éléments que la dégradation des deux éléments de mobilier se trouve caractérisée et qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL ADAV.

Concernant leur réparation, il résulte des éléments produits et des mentions portées dans la lettre de voiture que la porte du réfrigérateur endommagée comporte 2 impacts qui sont visibles sur les photos versées aux débats et il y a lieu de la remplacer.

Le demandeur verse aux débats un devis établi par la société « La compagnie du SAV » en date du 25 janvier 2024, d’un montant de 265,04€, lequel a bien été communiqué à la défenderesse et qu’il convient de retenir.

Concernant par ailleurs le meuble du salon endommagé lors de son remontage, Monsieur [U] [O] sollicite la somme de 419,23€ en réparation de son préjudice moral.

Il ne verse pas de devis de réparation du meuble litigieux ni de facture d’achat à l’appui de sa demande en paiement de cette somme et indique qu’il a effectué lui-même la remise en état.

Or, la SARL ADAV avait proposé au demandeur de lui verser à titre transactionnel la somme de 42€ pour l’indemniser de son préjudice à ce titre.

Le meuble du salon avait été évalué 419,23€ dans la déclaration de valeur.

Il convient de retenir la somme de 134,96€ au titre de la réparation du préjudice moral lié à la dégradation du meuble du salon que le demandeur a lui-même remis en état.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ADAV à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 400€ au titre des réparations des dommages survenus sur son mobilier le 18 juillet 2023.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL ADAV qui succombe sera condamnée aux dépens.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition et rendue en dernier ressort,

Condamne la SARL ADAV (LES DÉMÉNAGEURS BRETONS) à payer à Monsieur [U] [O] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) au titre de la réparation des dommages survenus sur son mobilier le 18 juillet 2023 lors du déménagement et constatés dans la lettre de voiture;

Déboute Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SARL ADAV (LES DÉMÉNAGEURS BRETONS) de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL ADAV (LES DÉMÉNAGEURS BRETONS) aux entiers dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/01900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.