Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00806
Formation
3ème chambre: proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/00806 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE23

N° MINUTE : 25/00209

JUGEMENT

DU 17 Novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante

à :

Madame [F] [L] [T], demeurant [Adresse 3] comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE,magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre , assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur CCC au défendeur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée le 24 février 2025, la SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait Mme [T] [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 256,21 euros au titre de chèques impayés ; 35 euros en remboursement des frais contentieux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 août 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH régulièrement représentée a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que Mme [T] [F] [L] lui est redevable de la somme de 256,21 euros correspondant au montant des chèques n° 0000180 et n° 0000190, ayant été rejetés pour provision insuffisante, rejet du montant minimal.

En défense, Mme [T] [F] [L] a comparu en personne et n’a pas contesté le montant réclamé, mais sollicité des délais de paiement, s’engageant à s’acquitter de ce montant à la fin du mois de septembre 2025.

Elle déclare percevoir la somme de 833 euros au titre de sa pension de retraite, outre celles de 261 euros de l’Ircantec et de 26,26 euros de retraite complémentaire.

La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la demande principale :

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

La SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE produit au soutien de sa demande : le chèque 0000180 de 150,00 euros et l'attestation de rejet émise par la CEPAC le 18 avril 2024 ; le chèque n° 0000190 de 106,21 euros et l'attestation de rejet émise par la CEPAC le 16 mai 2024 ; la lettre de relance du 28 mai 2024.

Au regard de ces éléments, la créance de la SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE est donc fondée à hauteur de la somme de 256,21 euros que Mme [T] [F] [L] sera condamnée à payer à SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et financière exposée à l'audience, il convient d'accorder à Mme [T] [F] [L] des délais de paiement, auxquels la SARL DISCASH à l'enseigne LEADER PRICE ne s'oppose pas, tels qu'indiqués au dispositif du présent jugement.

Sur les frais contentieux :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En conséquence, la demande de la SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE en remboursement des frais contentieux sera rejeté.

Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [T] [F] [L], sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [T] [F] [L] à payer à la SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 256,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;

ACCORDE à Mme [T] [F] [L] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ;

DIT qu'elle pourra s'acquitter de son paiement par le versement de 4 mensualités de 50 euros et d'une 5ème représentant le solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d'exécution à l'encontre des biens de la partie débitrice ;

DEBOUTE la SARL DISCASH à l’enseigne LEADER PRICE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;

CONDAMNE Mme [T] [F] [L] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.