Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00789
Formation
4 Ch. AF cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°25/

JUGEMENT DE DIVORCE du 19 Décembre 2025

RG : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LWAN 4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR : [B] [P] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR : [G] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE

AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025

DECISION : Contradictoire En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : Me Alexandra DESMETTRE Me Leila MANSOURI + copie POINT RENCONTRE le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[G] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie),

Et de,

[B] [P], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (64),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 20 novembre 2021 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique), RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 février 2023,

DIT que Madame [B] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que Monsieur [G] [R] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux ou par l'intermédiaire de l'espace de rencontre “Le CAFC [Adresse 9], sis [Adresse 5]”, selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l'intérêt des enfants et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l'enfant d'amener et de reprendre l'enfant dans ce lieu,

DIT que Monsieur [G] [R] devra rester dans les locaux de l'espace de rencontre,

DIT qu'après plusieurs visites sans incident, Monsieur [G] [R] pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants, et qu'un élargissement de la durée des rencontres pourra être mis en place par l'espace de rencontre,

DIT que pour la mise en place des rencontres, Monsieur [G] [R] doit s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09,

DIT qu'à l'issue d'un délai de six mois, puis éventuellement de douze mois, le point rencontre devra nous adresser une attestation de fréquentation,

DIT qu'à l'issue du délai de six mois ou de douze mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l'exercice des droits du père, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

REJETTE la demande d'enquête sociale,

REJETTE la demande d'interdiction du territoire français à l'enfant sans l'accord des deux parents,

RESERVE la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés selon la législation applicable à l'aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/00789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.