A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02425
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F3P N° de MINUTE : 25/02622
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Katia PIANTINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [F] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fabrice PERES-BORIANNE, Me Katia PIANTINO
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F3P Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R], salarié de la société [F], en qualité de conducteur de matériel de collecte.
Le 3 février 2021, M. [R] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 4 février 2021, mentionne un “ malaise (…), cervicalgie, entorse instable du rachis cervical” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 février 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu coupable la société [F] et M. [F] de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par lettre du 23 février 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé M. [R] de la consolidation de son état de santé au 31 mars 2023 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour « les séquelles d’un traumatisme du rachis cervical, chez un assuré âgé de 44 ans, consistant en une raideur cervicale responsable d’une gêne fonctionnelle importante. Une incidence professionnelle est prise en compte ».
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux d’IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur.
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sur la culpabilité de M. [C] [F] et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 25 octobre 2024 au greffe, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 3 mars 2025.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Dire que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [F], - En conséquence : - Ordonner à la CPAM de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - Condamner la société [F] à l’indemniser des préjudices qu’il a subis par l’allocation de dommages et intérêts à chiffrer, - Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert qu’il plaira au tribunal afin de l’examiner, - Condamner la Caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - Dire que la Caisse pourra en récupérer le montant auprès de la société, - Condamner la société [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la reconnaissance de la faute inexcusable,Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire à la condition de limiter cette dernière aux postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur et ressortant d’une expertise médicale, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent,Débouter d’ores et déjà M. [R] de toute demande relative aux frais de santé actuels et futurs, à l’assistance part tierce personne après consolidation, à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle,Juger que le recours de la CPAM concernant la majoration de rente ne pourra s’exercer qu’en tenant compte du taux d’IPP de 8% seul opposable à l’employeur,Fixer le montant de la provision à allouer à M. [R] à la somme de 3 500 euros,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur le montant de la provision et sur la demande d’expertise. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire et la prise en charge par l’employeur des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 puis prorogée au 20 novembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [R] soutient qu’en raison des dispositions du code du travail ayant pour objet de prévenir le risque de chute en hauteur, l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de ce risque et que, comme le révèle le procès-verbal de l’inspection du travail, l’employeur avait nécessairement conscience du danger de chute en hauteur lors des opérations de déchargement sur le quai ce qui est confirmé par la fiche de risque pour les conducteurs de matériel de nettoiement établie par la société [F] le 5 mai 2014, poste qu’il occupait. Il en conclut que l’employeur avait conscience du danger de chute en hauteur lors des opérations de déchargement réalisées sur le quai de déchargement. Sur la conscience du danger, il prétend que le procès-verbal de l’inspection du travail, le jugement et l’arrêt pénaux établissent que l’employeur n’a pas mis en place de garde-corps, n’a pas mis en place de protocole de sécurité avec la mairie d’[Localité 4], que la société [F] est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, y compris lorsqu’ils opèrent au sein d’un site extérieur. Il indique qu’il est certain qu’il n’aurait pas chuté d’une hauteur de quatre mètres si des gardes corps avaient été présents, que les manquements de l’employeur sont donc en relation directe avec la survenance de l’accident du travail.
La société [F] expose que compte tenu de la condamnation pénale définitive, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article R. 4323-59 du code du travail, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963 : la condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés ; 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080). Le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est opposable erga omnes.
En l’espèce, il est constant que le 3 février 2021 M. [R] après avoir vidé les poubelles de la ville d’[Localité 4] s’est rendu au site de stockage de la commune d’[Localité 4] vers 12h30, qu’il a monté sa benne sur la plate - forme, est descendu de sa cabine, a actionné la benne de l’extérieur pour la pencher vers le container à droite, que la benne s’est bloquée, qu’il a cherché à connaître l’origine de la panne, qu’il s’est senti mal, a eu des vertiges et a chuté au fond du container.
Il ressort des pièces versées aux débats par la victime que la société [F] avait conscience du danger de chute en hauteur, comme en atteste la fiche de risque « Nettoiement » concernant les conducteurs de matériel de nettoiement. Par ailleurs, il est constant que la société [F] n’a pas mis en place de garde-corps afin d’assurer la sécurité des conducteurs venant jeter les déchets dans la benne.
Une enquête de l’inspection du travail a été réalisée et le résumé synthétique du procès-verbal faisant suite à cette enquête indique : « Dans le cadre d’une opération de vidage des bornes de propreté de la ville d’[Localité 4] (94), monsieur [O] [R], salarié de l’entreprise [F] SAS a chu dans une benne à déchet située en contrebas du plan de travail en hauteur à partir duquel il opérait sans qu’aucune mesure de protection collective contre le risque de chute de hauteur n’ait été mise en place ni qu’aucun protocole de sécurité ne prévoit les mesures que l’entreprise était tenue de mettre en œuvre compte tenu des spécificités de l’opération de déchargement. La victime a été transportée à l’hôpital ».
Le jugement du tribunal correctionnel de Créteil a déclaré coupable la société [F] des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 3 février 2021 à [Localité 4] et a condamné cette dernière au paiement d’une amende de 25 000 euros.
Cette condamnation a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2023.
La société [F] ne conteste pas l’existence de sa faute inexcusable.
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Il sera donc fait droit à la demande de M. [R] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [F], à l’égard de l’accident qu’il a subi le 3 février 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [R] ont fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles le 3 mai 2023 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % lui a initialement été attribué, lequel a été réduit à 8% dans les rapports entre la CPAM et la société [F] suite à la saisine de cette dernière de la commission médicale de recours amiable.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue au cas présent, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Sur l’évaluation des préjudices
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel permanent - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
M. [R] sollicite une provision de 10 000 à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Au regard de la gravité des lésions qu’il a subies, il lui sera accordé une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse récupère auprès de l'employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux fixé dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
En l’espèce, lors de sa séance du 19 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM du 3 mai 2023 ayant fixé le taux d’IPP de M. [R] à 15 %, et a fixé le taux à 8%.
La faute inexcusable de la société [F] ayant été reconnue, il convient de la condamner à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance en application des articles précités, sauf à préciser que le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime sera calculé dans la limite du taux de 8% fixé dans les rapports entre la société [F] et la caisse.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [F] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident du travail du 3 février 2021 déclaré par M. [O] [R] est dû à la faute inexcusable de la société [F] ;
Ordonne la majoration de la rente servie par la CPAM à M. [O] [R] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en précisant qu'elle suivra l'évolution du taux de son taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder, le Docteur [H] [B], demeurant au [Adresse 4] [Localité 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [O] [R], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
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A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable du 3 février 2021 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 1. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 2. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 3. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 4. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 5. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences, 6. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : a. la réalité des lésions initiales, b. la réalité de l'état séquellaire, c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales. 8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, 9. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux, 10. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 11. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, 12. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles, 13. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 15. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit, 17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 18. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, 19. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, 20. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, 21. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 20 mars 2026 ; Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie ; Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 décembre 2025 par la caisse nationale d’assurance maladie ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du : 6 mai 2026 à 11 heures - 7ème étage salle G [Adresse 5] [Adresse 6]- [Localité 2] ;
Accorde à M. [O] [R] une provision de 7 000 euros ; Dit qu’il revient à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de lui en faire l’avance ; Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ; Condamne la société [F] à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les indemnisations que la caisse sera amenée à verser à M. [O] [R] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [R] qui sera calculé dans la limite du taux d'incapacité de 8 % reconnu à ce dernier dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ; Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Condamne la société [F] à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Réserve les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-5Code de la sécurité sociale
- Article 273Code de procédure civile
- Article 278Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
- Article L. 4131-1Code du travail
- Article L. 4154-3Code du travail
- Article R. 4323-59Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/02425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.