Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carcassonne
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00228
Formation
PROCEDURES ORALES + JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures 11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00

AFFAIRE N° RG 25/00228 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSC3

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025

DEBATS PUBLICS :

ACTE DE SAISINE : 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Syndic. de copro. RESIDENCE 6 RUE VICTOR HUGO, dont le siège social est sis 6 rue Victor Hugo - 11000 CARCASSONNE

Représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Madame [X] [V] [B], demeurant Résidence les Amandiers - 11 Route de Palaja - 11570 PALAJA

Non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 6 rue Victor Hugo, représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, a assigné Mme [X] [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété impayées à hauteur de 7.082,49 €.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires demande d'entériner l'échéancier convenu avec la défenderesse à hauteur de 500 € par mois pour lui permettre de s'acquitter de sa dette arrêtée à la somme de 11.980,72 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, 400 € de dommages et intérêts et 504 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu'ayant comparu lors de la première audience, Mme [X] [V] [B] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance ainsi que le prévoit l'article 129 du code de procédure civile.

En l’espèce, bien que les parties n'aient pas formalisé un protocole d'accord et que Mme [X] [V] [B] n'ait pas comparu à l'audience du 15 septembre 2025, il ressort des échanges de mails entre les parties produites par la demanderesse qu'elles ont arrêté d'un commun accord la dette de Mme [X] [V] [B] à hauteur d'une somme de 12.884,72 € qui se décompose comme suit : -11.980,72 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, -400 € de dommages et intérêts, et 504 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En contrepartie, le syndicat des copropriétaires est d'accord pour lui accorder des délais de paiement à hauteur de 500 € pendant 24 mois, ces mensualités s'ajoutant aux appels de fonds courants, l'intégralité de la somme devenant immédiatement exigible en cas de non-respect de l'échéancier convenu.

Tenant ce qui précède, il convient de condamner Mme [X] [V] [B] au paiement d'une somme globale de 12.884,72 € et de lui accorder des délais de paiement selon les modalités convenues entre les parties et qui seront fixées au dispositif.

Mme [X] [V] [B] sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [X] [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 6 rue Victor Hugo, représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, les sommes suivantes : -11 980,72 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, -400 € de dommages et intérêts, -504 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE Mme [X] [V] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir, en sus du paiement des appels de fonds courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

CONDAMNE Mme [X] [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'hypothèque légale,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.