Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03097
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03097 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5ZU
Minute : 2025/ Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[G] [H] épouse [Q]
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [G] [H] épouse [Q]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [G] [H] épouse [Q]
Mme [E] [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [Q] née le 12 Août 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [I] demeurant Chez Madame [K] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025 Date des débats : 10 Juin 2025 Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2021, Madame [G] [H] épouse [Q] a donné à bail à Madame [E] [I] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 440€ et des charges de 10€.
Monsieur [F] [X] s'est porté caution de cet engagement.
Par courrier en date du 11 janvier 2022, réceptionné le 27 janvier 2022, Madame [I] a indiqué avoir rendu l'appartement et les clés le 1er novembre 2021.
Madame [I] restait redevable de loyers et charges et Madame [Q] la mise en demeure de lui payer la somme de 2.082 euros selon courrier recommandé en date du 9 février 2022.
La saisine du conciliateur de justice a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 9 novembre 2022.
Suivant requête reçue au greffe le 2 août 2024 Madame [Q] a fait convoquer Madame [I] et Monsieur [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2.520 Euros au titre des loyers et charges impayés et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 11 mars 2025, Madame [Q] a comparu et soutenu ses demandes.
Madame [I], bien qu'ayant régulièrement reçu la convocation du greffe le 10 août 2024, n'a pas comparu.
Monsieur [X] n'a pas été convoqué par le greffe.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025 afin que le greffe convoque régulièrement Monsieur [X].
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [Q] a comparu, et a maintenu ses demandes à l'encontre de Madame [I]. Elle s'est désistée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X].
Madame [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [X] n'a pas été convoqué par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Madame [I] a libéré le logement le 1er novembre 2021, mais n'a donné son préavis de départ que selon courrier réceptionné le 27 janvier 2022.
Le préavis de départ de 3 mois fixe la date de fin de bail au 27 avril 2022.
Il est établi que la locataire n'est pas à jour de ses loyers et charges au 27 avril 2022.
Elle reste redevable des sommes suivantes :
septembre 2021 : 90 euros octobre 2021 : 440 euros novembre 2021 : 440 euros décembre 2021 : 440 euros janvier 2022 : 440 euros février 2022 : 440 euros mars 2022 : 440 euros avril 2022 : 396 euros soit un total de 3.126 euros – 710 euros payés en espèces = 2.416 euros
Madame [I] sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 2.416 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 avril 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024, date de réception de la convocation du greffe par Madame [I].
Madame [Q] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui des retards de paiement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
PRENDS acte du désistement des demandes de Madame [G] [H] épouse [Q] formulées à l'encontre de Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à Madame [G] [H] épouse [Q] la somme de 2.416 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 Août 2024;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI Mme LE GALLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/03097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.