Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00296
- Formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00296 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVNL
Union pour la [4],
- demandeur à la saisine -
C/ [U] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 02 Septembre 2019, RG F17/00109
Union pour la [4],
- demandeur à la saisine -
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marine JACQUET de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimée
Mme [U] [R]
née le 06 Avril 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Laetitia BOURACHOT, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
Sans débat
********
Par requête enregistrée au greffe en date du 22 décembre 2025, maître [N], représentant l'intimé, a saisi la cour d'appel de Chambéry d'une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu le 04 décembre 2025 par la chambre sociale dans une instance l'opposant à l'[5], exposant qu'une erreur affecte dans le dispositif l'année où a été rendu le jugement du conseil de prud'hommes dont il a été relevé appel puisqu'il figure la date du 02 septembre 2022 au lieu du 02 septembre 2019.
Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations écrites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code civil, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce qui la raison commande ».
La cour étant saisie par requête et les parties ayant pu s'exprimer par courrier, il y a lieu de procéder sans audition des parties conformément à la possibilité offerte par l'article 462 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que le jugement déféré est un jugement rendu le 02 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Gap. Il existe donc une erreur matérielle quant à l'année mentionnée dans le dispositif, d'ailleurs les autres occurrences de l'arrêt mentionnent bien la date du 02 septembre 2019. Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de procéder à la rectification de l'arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry en date du 04 décembre 2025,
FAIT droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,
ORDONNE, en conséquence, la rectification de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry en date du 04 décembre 2025 en ce qu'il convient de remplacer dans le dispositif la mention suivante ' le jugement de prud'hommes de Gap du 02 septembre 2022" par la mention suivante 'le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 02 septembre 2019"
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry en date du 04 décembre 2025 et qu'il devra en être délivré copie avec l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.