Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02008
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 25/02008 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWS6

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Eric HATTAB

la SELARL CDMF AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 29 JANVIER 2026

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

en date du 22 mai 2025 , suivant déclaration d'appel du 28 Mai 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. GROUPE INVEST-IMMO FRANCE au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 432 360 725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association YOANN BOURGEOIS ART COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Vu la déclaration d'appel formée le 28 mai 2025 par la société Groupe Invest-Immo France ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 22 juillet 2025 par l'association Yoann Bourgeois Art Company qui demande au conseiller de la mise en état, de :

- constater que la société Groupe Invest-Immo France n'a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et qui est frappé de l'exécution provisoire de droit,

Par conséquent,

- ordonner la radiation de l'appel enrôlé par la chambre commerciale sous le numéro de RG 25/02008,

- condamner la société Groupe Invest-Immo France à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'incident,

Vu les conclusions d'incident déposées le 7 novembre 2025 par la société Groupe Invest-Immo France qui demande au conseiller de la mise en état, de :

- constater le désistement de son appel du 28 mai 2025 contre le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble,

- dire que ce désistement d'appel est parfait et qu'il emporte dessaisissement de la cour,

Vu l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 renvoyant l'affaire à l'audience d'incident du vendredi 19 décembre 2025 afin que l'intimé puisse s'expliquer sur les conclusions déposées le 7 novembre 2025 devant le conseiller de la mise en état en constat de désistement, les premières conclusions de désistement du 31 octobre 2025 ayant été déposées devant la cour,

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.

S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, la société Groupe Invest-Immo France s'est désistée de son appel par conclusions remises à la cour le 31 octobre 2025 puis par conclusions remises au conseiller de la mise en état le 7 novembre 2025 à 9h33.

Dès lors, le désistement avait pris effet avant que l'association Yoann Bourgeois Art Company ne remette ses premières conclusions d'intimé le 7 novembre à 11h19.

En conséquence, le désistement de la société Groupe Invest-Immo France ne nécessite pas l'acceptation de l'association Yoann Bourgeois Art Company.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement de la société Groupe Invest-Immo France.

La demande de radiation de l'affaire formée par l'association Yoann Bourgeois Art Company se trouve donc sans objet.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ailleurs, l'association Yoann Bourgeois Art Company a dû constituer avocat et déposer des conclusions, notamment dans le cadre de l'incident. Il lui sera alloué la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Constatons le désistement d'appel de la société Groupe Invest-Immo France.

Déclarons ce désistement parfait.

Disons qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Condamnons la société Groupe Invest-Immo France aux dépens de l'instance d'appel.

Condamnons la société Groupe Invest-Immo France à payer à l'association Yoann Bourgeois Art Company la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.