Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04425
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04425 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5T
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE : (demandeur à l’incident)
[7], établissement public national à caractère administratif Pris en son établissement régional [9] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
OPPOSANT A LA CONTRAINTE : (défendeur à l’incident)
M. [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les partiess ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Vu la contrainte numéro [Numéro identifiant 10] datée du 13 mars 2025 délivrée par [6] (ci-après « [7] ») à Monsieur [V] [P] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 remis à sa personne et portant sur un indu d’allocation de retour à l’emploi en raison de l’exercice concomitant d’une activité non déclarée du 1er mai 2017 au 11 octobre 2018 pour une somme totale comprenant les frais de poursuite de 30.848,94 euros ;
Vu l’opposition à contrainte de Monsieur [V] [P] à l’encontre de la mesure par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Lille et remise aux services postaux le 10 avril 2025 ;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile sous le numéro RG 25/4425 ;
Vu la constitution d’un avocat pour [7] et l’absence de constitution en défense;
Vu les conclusions d’incident signifiées au défendeur non constitué le 1er septembre 2025 et par la voie électronique le 21 août 2025 par [7] aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail,
Constater que l’opposition à contrainte a été formée par M. [P] au-delà du délai légal imposé et la déclarer irrecevable ; Dire que la contrainte [Numéro identifiant 10] du 13 mars 2025 est exécutoire et qu’elle doit retrouver ses pleins effets ; Condamner M. [V] [P] à payer à l’institution [7] la somme de 1 200.00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte; Dans l’hypothèse où l’opposition serait par extraordinaire déclarée recevable, renvoyer l’affaire à la mise en état pour échange des écritures au fond ;
[7] fait valoir que l’opposition à contrainte de Monsieur [P] est irrecevable car formée tardivement. Au soutien de cette prétention, il explique que l’opposition a été faite en date du 10 avril 2025 , alors que le délai était échu au 9 avril 2025 à minuit.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application de l’article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.
Par ailleurs, l’article 668 du même code énonce que : « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
L’article 669 précise que « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En application de ces articles, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à la personne de Monsieur [P] en date du 25 mars 2025 avec notification des voies de recours suivantes : devant le tribunal judiciaire de Lille, à l’adresse [Adresse 1] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier.
Elle précise que « l’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».
Le délai de quinze jours, prévu par l’article R.5426-22 du code du travail pour faire opposition à la contrainte signifiée le 25 mars 2025, a donc commencé à courir le 26 mars 2025 et expirait le 9 avril 2025 à 24h.
Monsieur [P] ayant adressé son opposition par lettre recommandée, le cachet de la Poste indiquant la date du 10 avril 2025, il y a lieu de constater que son opposition est irrecevable comme tardive.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [P], qui succombe, aux entiers dépens.
Succombant, il sera condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera équitablement fixée à la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Monsieur [V] [P] irrecevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 10] comme tardive ;
En conséquence,
Rappelons que la contrainte référencée [Numéro identifiant 10] signifiée le 25 mars 2025 à la requête de [8] à Monsieur [V] [P] est exécutoire ;
Condamnons Monsieur [V] [P] à payer à [8] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples de l’établissement public à caractère administratif [7], pris en son établissement régional [9] ;
Condamnons Monsieur [V] [P] aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/04425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.